Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. F G, Mme A D, M. C G et M. B G représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours enregistré le 14 mai 2025 dirigé contre les décisions du 16 avril 2025 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français aux enfants B, C et E G ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que les demandeurs de visa sont isolés au Sénégal depuis le départ de leur mère dans des conditions marquées par une grande précarité et dans l’insécurité, cette situation conduisant à une possible déscolarisation rapide des intéressés ; il se créé une disparité entre les enfants d’une même fratrie qui porte atteinte à la vie privée et familiale ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G ressortissant français né le 31 janvier 1971 s’est marié avec Mme D le 9 novembre 2009 à Dakar (Sénégal). Le couple a eu sept enfants nés entre l’année 2006 et l’année 2016. L’intéressée a bénéficié d’un visa de long séjour pour rejoindre son époux en France avec ses quatre enfants les plus jeunes. Toutefois les autorités consulaires françaises ont rejeté par décisions du 16 avril 2025 les demandes de visas des trois ainés B, C et E G. Par la présente requête, M. G, Mme D et leurs deux enfants devenus majeurs demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours enregistré le 14 mai 2025 dirigé contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d’urgence M. G et Mme D et leurs deux enfants devenus majeurs soutiennent que les trois demandeurs concernés sont isolés et en voie de déscolarisation depuis le départ du reste de la famille en France en mai 2025. Toutefois, d’une part, la situation de conditions de vie dégradée des enfants, lesquels bénéficient d’un logement et d’une aide financière de la part de leurs parents, n’est pas établie, pas plus que l’impossibilité pour leur mère de revenir les voir ponctuellement alors, au demeurant, qu’aucune preuve de maintien du contact entre les requérants et leurs enfants n’est produite à l’appui de la requête. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. G et Mme D font état d’une disparité de traitement entre les enfants de la famille qui porte atteinte à leur droit à mener une vie privée et familiale, d’une part lesdits enfants sont nés en 2006, 2007 et 2009 alors que la décision de les faire venir en France n’a été formalisée qu’avec un dépôt de visa effectué le 11 juin 2024 et d’autre part, la requérante n’est entrée en France qu’an mois de juin 2025, relativisant la durée de séparation à ce jour alors, au surplus que les velléités desdits enfants de ne pas continuer leurs études ne sont établies par aucune pièce au dossier. Enfin les intéressés ont attendu le mois de d’août 2025 pour déposer le présent recours contre une décision des autorités consulaires du mois d’avril 2025 et ont attendus la naissance de la décision implicite pour engager la présente requête, participant dès lors par leur choix de vie et leur manque de diligence, à créer la condition d’urgence dont ils entendent se prévaloir aujourd’hui. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence pour que les demandeurs de visa viennent rejoindre leurs parents en France avant l’examen du recours en annulation, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Messieurs G et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, M. C G, M. B G et à Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°251495
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