Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 26 mars 2026, n° 2518557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 27 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il vit à la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la demande d’hébergement du requérant a été reconnue prioritaire et urgente par une décision du 19 juin 2025 de la commission de médiation de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mareuse a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 juin 2025, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été portée à la connaissance de l’intéressé avant l’introduction de son recours, la commission de médiation du département de Paris a reconnu la demande d’hébergement de M. A… comme prioritaire et urgente. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Mareuse
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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