Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2525394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025 M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet de police a fixé l’Afghanistan comme pays vers lequel il sera reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est bien recevable car il a déposé une requête au fond ;
— il justifie d’une situation d’urgence car il existe une perspective d’éloignement vers ce pays dès lors qu’un vol est prévu pour le 21 septembre 2025 vers Kaboul ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière faute pour lui d’avoir pu présenter des observations préalablement à son édiction en violation du principe du contradictoire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet s’est fondé sur un arrêté du préfet du Pas de Calais du 5 avril 2016 devenu illégal en l’absence de l’examen prévu par les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n° 2428401.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 septembre 2025, en présence de Mme Thomas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Papazian, avocat de M. B qui demande que le tribunal lui accorde l’aide juridictionnelle provisoire et de Me Vo, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 55.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 octobre 2024, le préfet de police a fixé l’Afghanistan comme pays vers lequel sera reconduit M. B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Me Papazian demande que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, elle n’est pas partie au présent litige. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation concrète et globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B soutient qu’il fait l’objet d’un départ du territoire français par un vol du 21 septembre 2025 alors que comme il va être dit ci-dessous il risque d’être persécuté par les autorités talibanes. Pour contester l’existence de cette situation d’urgence, le conseil du préfet de police qui n’invoque pas l’urgence à exécuter l’arrêté attaqué eu égard à l’ordre public, se borne à soutenir que l’autorisation des autorités afghanes n’ayant pas été obtenue, le départ du requérant le 21 septembre n’est pas acquis. Toutefois, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément de nature à démontrer qu’une telle autorisation aurait été demandée et encore moins refusée. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction et eu égard aux circonstances de l’espèce rappelées au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet de police a fixé l’Afghanistan comme pays vers lequel sera reconduit M. B jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2428401.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant bénéficié d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Me Papazian n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de police 6 octobre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2428401.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance/4
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