Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2501193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B… A… se borne à produire au tribunal des pièces et notamment une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie dont elle serait atteinte.
Par un courrier du 21 mars 2025, Mme A… a été invitée à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours, en adressant notamment au tribunal l’exposé de moyens contentieux et de conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Aux termes de sa requête, Mme A…, sans mentionner les conclusions qu’elle entend soumettre au tribunal, se borne à produire au tribunal des pièces et n’expose ainsi aucune conclusion dont la juridiction pourrait être utilement saisie, alors même que l’intéressée a produit plusieurs pièces relatives à une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie dont elle serait atteinte. Alors même que le tribunal n’y était pas tenu,
Mme A… a été invitée, par un courrier du 21 mars 2025, communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir accusé réception dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, à régulariser la présentation de sa requête en précisant les moyens et les conclusions qu’elle entendait soumettre au tribunal, ce qui ne pouvait être déduit des seules pièces produites, l’intéressée n’a donné aucune suite à cette invitation. Il s’ensuit que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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