Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2210850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202764 du 26 octobre 2026, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme A… épouse B….
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C… A… épouse B… demande au tribunal d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice,de lui restituer 3 jours de congés supplémentaires au titre de l’année 2021.
Elle soutient que la notification tardive de l’octroi de 5 jours de congés au titre de l’année 2021, au lieu de huit l’a empêchée de faire valoir l’ensemble de ses droits à congés.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… épouse B… en ce qu’elle demande à titre principal une injonction de lui restituer trois jours de congés.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 23 mars 2026 pour Mme A…, ont été communiquées.
Un mémoire en défense produit par le ministère de la justice et enregistré le 27 mars 2026 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
- et les observations de Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, alors greffière des services judiciaires, a été inscrite au tableau d’avancement de l’année 2021 pour l’accès au grade de directrice des services de greffe judicaire et affectée, le 30 août 2021, à l’école nationale des greffes de Dijon. Le 22 juillet 2022, la direction de l’école nationale des greffes l’a informée qu’elle n’avait pu lui accorder que 5 jours de congés sur la période du 30 août au 31 décembre 2021 et qu’elle ne pourrait pas déposer le reliquat des jours de congés non pris sur un compte épargne temps ni en demander l’indemnisation. Par la présente requête, Mme A… épouse B… sollicite l’octroi des 3 jours de congés, qu’elle estime lui être dus, au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la requête susvisée, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par sa requête, Mme A… épouse B… se borne à demander au tribunal d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui restituer 3 jours de congés. La requête contient ainsi une demande d’injonction à titre principal et ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision. Elle est ainsi irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
Le greffier,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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