Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2407063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, la société Volotea, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 23-728, 23-729 et 23-730 du 7 novembre 2023, par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé trois amendes d’un montant cumulé de 72 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener ce montant à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour vérifier si les décollages prévus pendant la période de couvre-feu étaient justifiés sur le fondement des « raisons indépendantes de la volonté du transporteur » prévu par l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restrictions d’exploitation de l’aéroport de Nantes-Atlantique, l’ACNUSA a fait application d’un critère tiré de l’existence de « circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises », plus restrictif, tiré d’une autre réglementation et que le pouvoir réglementaire avait sciemment choisi de ne pas retenir. Elle a ainsi commis une erreur de droit et excédé sa compétence ;
- la décision litigieuse méconnaît le principe de sécurité juridique, dès lors qu’elle est fondée sur une interprétation de l’arrêté du 28 septembre 2021 qui ne pouvait être anticipée, et que cet arrêté lui-même méconnaît les principes de clarté et d’accessibilité de la norme ;
- les manquements litigieux sont la conséquence de raisons indépendantes de sa volonté ; les sanctions infligées sont dès lors entachées d’erreur d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, les amendes infligées sont disproportionnées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, l’ACNUSA conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restrictions d’exploitation de l’aéroport de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 18 et 23 avril ainsi que le 14 mai 2023, trois procès-verbaux ont été dressés à l’encontre de la société Volotea, au motif que des avions lui appartenant avaient atterri à l’aéroport de Nantes-Atlantique durant la période de couvre-feu prévue par le IV de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restrictions d’exploitation de cet aéroport, dans sa rédaction alors en vigueur. Par une décision référencée 23-728 à 23-730 du 21 mars 2024, dont la société demande l’annulation, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé, en répression de ces manquements, trois amendes d’un montant respectif de 22 000, 20 000 et 30 000 euros.
Sur les moyens communs à l’ensemble des amendes en litige :
2. Aux termes de l’article L. 6361-12 du code des transports : « L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l’article L. 6412-1 (…) ne respectant pas les mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant : a) Des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l’exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu’elles occasionnent ». L’article L. 6361-13 du même code dispose que le montant maximal des amendes pouvant être infligées aux personnes morales est de 40 000 euros lorsque le manquement concerne les mesures de restriction des vols de nuit. Aux termes du IV de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique), pris en application de l’article L. 6361-12 précité, entré en vigueur six mois après sa publication au Journal Officiel de la République Française : « a) Aucun aéronef ne peut atterrir ou quitter le point de stationnement entre 0 heure et 6 heures en vue d’un décollage. b) Les dispositions du a ne font pas obstacle à l’atterrissage et au décollage des aéronefs effectuant : – des vols programmés entre 21 heures et 23h30 et qui ont été retardés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur. »
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que lorsque le retard d’un vol résulte du comportement imprudent du transporteur qui n’a pas pris les mesures raisonnables pour se prémunir d’événements fréquents ou prévisibles, ce manquement ne saurait être regardé comme ayant été provoqué par des raisons indépendantes de la volonté du transporteur. Si, dans sa décision attaquée, l’ACNUSA a mentionné la notion de « circonstances extraordinaires » issue du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers, cette référence ne sert qu’à préciser que la dérogation prévue à l’interdiction de mouvement des aéronefs est d’interprétation stricte. L’ACNUSA indique toutefois également qu’elle estime que les événements qui, par leur nature ou leur origine, sont inhérents à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien ne sauraient être regardés comme susceptibles d’échapper à la maîtrise des opérateurs si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. En outre, il résulte des termes mêmes de la décision que l’ACNUSA a examiné le comportement du transporteur et les mesures prises pour se prémunir des événements ayant donné lieu aux retards et qu’elle n’a pas, en tout état de cause, fondé sa décision sur les dispositions du règlement du 11 février 2004, ni sur la notion de « circonstances extraordinaires ». Elle n’a ainsi pas commis l’erreur de droit qui lui est reprochée, ni excédé l’étendue de sa compétence en faisant usage d’un critère non prévu par la réglementation.
4. En second lieu, il résulte des énonciations du point 3 que l’ACNUSA, qui ne s’est pas fondée sur la notion de « circonstances extraordinaires » issue du règlement du 11 février 2004, n’a pas non plus édicté une règle nouvelle qui n’aurait pas été raisonnablement prévisible par les professionnels, d’autant qu’il ressort de la requête elle-même que de nombreux échanges avaient eu lieu au cours de la concertation préalable à l’édiction de l’arrêté du 28 septembre 2021, et que la compagnie Volotea avait déjà fait l’objet de deux décisions sanctionnant en tout cent trente-quatre méconnaissances de ses dispositions prohibant les atterrissages de nuit à l’aéroport de Nantes-Atlantique, la dernière de ces décisions ayant été prise le 5 avril 2023, soit quelques jours avant les faits litigieux. Pour les mêmes motifs, en tout état de cause, l’ACNUSA n’a pas méconnu le principe de sécurité juridique.
Sur la sanction infligée au titre du dossier n° 2304NTE0145 :
5. Pour infliger à la société Volotea une amende en raison de l’atterrissage d’un aéronef le 17 avril 2023 à 0h13, l’ACNUSA s’est fondée sur l’ampleur du dépassement de l’heure limite du couvre-feu, les émissions sonores de l’appareil en cause et la situation de multi-récidive de cette compagnie. La société Volotea soutient que la cause de ce retard est un problème technique, dont elle ne précise pas la nature, ne pouvant être pris en charge qu’à Nantes, ce qui a imposé l’ajout d’une rotation. Par ailleurs, l’ingénieur chargé de cette intervention, salarié d’une société tierce, est intervenu en retard. Toutefois, de telles contraintes sont la conséquence des choix internes de la compagnie aérienne, qui avait planifié huit rotations pour le même appareil au cours de cette journée, avait prévu un dernier atterrissage à 22h55, et n’établit ni même n’allègue n’avoir pas été en mesure de recourir à d’autres modalités d’organisation. Elle ne mentionne pas non plus les raisons pour lesquelles il lui a été impossible de mobiliser l’avion de réserve qu’elle indique avoir basé à l’aéroport de Nantes-Atlantique. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’ACNUSA en estimant que ces circonstances n’étaient pas indépendantes de la volonté du transporteur doit, dès lors, être écarté.
6. Par ailleurs, au regard de l’ampleur du dépassement du couvre-feu, de l’absence de justifications probantes apportées par la compagnie, du niveau d’émissions de l’appareil en cause, dont il n’est pas contesté qu’il est « très fortement nuisant », et des cent trente-quatre sanctions dont la société Volotea avait déjà fait l’objet pour méconnaissance des mêmes dispositions, à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de la disproportion de la sanction ne peut également qu’être écarté.
Sur la sanction infligée au titre du dossier n° 2304NTE0161 :
7. Pour infliger à la société Volotea une amende en raison de l’atterrissage d’un aéronef le 22 avril 2023 à 0h08, l’ACNUSA s’est fondée sur l’ampleur du dépassement de l’heure limite du couvre-feu, les émissions sonores de l’appareil en cause et la situation de multi-récidive de cette compagnie. La société Volotea soutient que la cause de ce retard est une grève des contrôleurs aériens, ayant conduit à l’accumulation de courts retards tout au long de la journée. Toutefois, il n’est pas contesté que la première rotation de la journée a décollé avec un retard de trente minutes, dont l’origine n’est pas cette grève, mais la conséquence d’un retard subi la veille et dont la cause n’est pas précisée. Alors que ce retard était connu dès le matin du 22 avril 2023, de même d’ailleurs que la grève elle-même, la société n’établit pas, ni même n’allègue, avoir mis en œuvre de mesures palliatives. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis l’ACNUSA en estimant que ces circonstances n’étaient pas indépendantes de la volonté du transporteur doit être écarté.
8. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de la disproportion de la sanction ne peut également qu’être écarté.
Sur la sanction infligée au titre du dossier n° 2305NTE0218 :
9. Pour infliger à la société Volotea une amende en raison de l’atterrissage d’un aéronef le 14 mai 2023 à 1h10, l’ACNUSA s’est fondée sur l’ampleur du dépassement de l’heure limite du couvre-feu, les émissions sonores de l’appareil en cause et la situation de multi-récidive de cette compagnie. La société Volotea soutient que ce retard est la conséquence de l’arrivée tardive d’un camion d’avitaillement à l’aéroport d’Héraklion sur le deuxième vol de l’appareil, puis du défaut de présentation d’un passager sur son troisième vol, puis enfin d’une congestion du trafic et d’un « fort vent de face » lors du dernier décollage de la journée aux Canaries. Toutefois, de tels événements présentent un caractère habituel et l’organisation retenue par la compagnie aérienne, consistant à faire opérer au même appareil quatre rotations dans la même journée, soit un aller-retour à Héraklion depuis Nantes et un autre aux Canaries, représentant quinze heures de vol pour seulement 1h40 d’escale, n’offrait aucune marge de sécurité. Elle n’établit pas non plus avoir cherché à mettre en œuvre d’autres mesures palliatives. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis l’ACNUSA en estimant que ces circonstances n’étaient pas indépendantes de la volonté du transporteur doit être écarté.
10. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de la disproportion de la sanction ne peut également qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de réformation de la décision du 7 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Volotea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Volotea et à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme B… A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. C… La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Coûts
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Société par actions ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Amende ·
- Durée ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Service ·
- Compétence
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Solidarité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Recours
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Soutenir ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Camping ·
- Acte ·
- Enlèvement ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Droit commun
- Prime ·
- Logement ·
- Droit réel ·
- Habitat ·
- Résidence principale ·
- Décret ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.