Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2600173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. E… D…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. D… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né en 2000, est entré irrégulièrement en France en 2021. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une ordonnance du 7 juin 2023, le tribunal a rejeté comme irrecevable son recours en annulation exercé contre cet arrêté. A la suite de sa retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 3 janvier 2026, a assigné M. D… à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 3 janvier 2026.
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme Mansuy, agent de permanence, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré ce que la compétence de la signataire de cette décision ne serait pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne saurait se confondre avec le bien-fondé de la décision attaquée, doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
En se bornant à soutenir qu’il est amené à chercher son enfant à la crèche, alors qu’il ressort de la décision attaquée qu’elle lui fait obligation de se présenter une seule fois par semaine, les mardis entre 15h00 et 17h00, M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’il ajoute que, compte tenu de la naissance de son enfant postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il pourra prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en sa qualité de parent d’enfant français, ces considérations sont inopérantes à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence attaquée.
En quatrième lieu, la décision attaquée se borne à mentionner qu’elle est renouvelable deux fois, conformément aux dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’en ressort pas que le préfet de la Moselle a d’ores et déjà décidé de la renouveler deux fois. Par conséquent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que, dès lors que le second renouvellement aura pour effet de dépasser le délai de trois ans courant à compter de l’adoption à son encontre de l’obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
En dernier lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En se bornant à soutenir qu’il est amené à chercher son enfant à la crèche, alors qu’il ressort de la décision attaquée qu’elle lui fait obligation de se présenter une seule fois par semaine, les mardis entre 15h00 et 17h00, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité publique ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Décret ·
- Maladie professionnelle ·
- Stress
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Vanne ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Organisation judiciaire ·
- Avertissement ·
- Fraudes
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Procédure accélérée ·
- Annulation ·
- Norme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Immobilier ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Incendie
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Menaces ·
- Permis de conduire ·
- Ordre public ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Union européenne ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Service ·
- Compétence
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Solidarité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Coûts
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Société par actions ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Amende ·
- Durée ·
- Emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.