Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2407394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 août 2024 le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête et le mémoire, enregistrés le 5 mars 2024 et le 28 mai 2024, présentés par M. B E, représenté par Me Machado, en tant qu’il demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. Il demande également de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte n’a pas justifié de sa compétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne présente pas une menace actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, marié, depuis le 27 octobre 2018, avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un fils, né le 21 juillet 2019, a bénéficié successivement de deux cartes de séjour temporaires en qualité de parent d’enfant français pour la période du 3 juin 2021 au 4 juillet 2023. Par une décision du 4 mars 2024, dont M. E demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C D, directrice de l’immigration et de l’intégration, aux fins de signer les décisions relevant des attributions de sa direction, dont la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné le 9 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a de nouveau été condamné, le 26 juin 2023, par le tribunal correctionnel de A, à une peine de douze mois d’emprisonnement, dont trois mois assortis du sursis probatoire, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique.
6. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné, fait valoir qu’il a pu bénéficier d’une mesure de semi-liberté et que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de renouvellement. Toutefois, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent et réitéré des faits pour lesquels le requérant a été condamné, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. E au motif que sa présence constituait une menace pour l’ordre public.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. E fait valoir demeurer en France depuis 2010, avoir contracté mariage avec une ressortissante française en octobre 2018 avec laquelle il a eu un enfant de nationalité française né en octobre 2019 à l’éducation et entretien duquel il participe et être intégré professionnellement. Toutefois, les documents qu’il produit pour justifier de sa résidence en France au titre des années 2011 à 2017, à savoir des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ne faisant état d’aucun revenu, un courrier d’information solidarité transport du 26 novembre 2012, un courrier commercial d’une compagnie de fourniture de gaz du 26 février 2014, un courrier du service des impôts du 5 mai 2015 concernant la taxe d’habitation 2015 et la carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat valable sur la période de novembre 2015 à novembre 2016, sont insuffisamment nombreux et probants et ne permettent pas d’établir sa présence continue en France au cours de ces années. En outre, alors que l’arrêté attaqué mentionne que le requérant vit séparé de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait repris la vie commune avec son épouse à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son fils a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 30 juin 2024 par un jugement du tribunal pour enfants de A du 7 juillet 2023 qui relève que la violence dont il a fait preuve en présence de son fils a compromis son bon développement et a ébranlé le lien père-fils et que sa consommation d’alcool suscite également des questionnements et qui lui accorde un droit de visite médiatisé deux fois par mois devant être mis en œuvre lorsque son fils sera prêt. Le requérant ne justifie à cet égard de sa présence à la maison départementale des solidarités afin d’exercer son droit de visite médiatisé qu’à trois reprises, en septembre et novembre 2023. Et si un psychologue-addictologue atteste avoir reçu le requérant et son épouse en mai 2024, que les intéressés « se trouvent à nouveau sur un versant-névrotique dépourvu de tout processus addictif » et qu’il a « confiance en leurs possibilités d’être de bons parents », ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et n’ont, en tout état de cause pas été corroborés depuis en l’absence de toute pièce au dossier sur le sort de l’enfant du requérant depuis juin 2024. Enfin, il ne justifie pas de son insertion professionnelle, ne démontrant avoir travaillé que deux mois en février 2021, puis de juin 2022 à avril 2023 dans le bâtiment à la suite d’une formation de coffreur. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts, notamment de préservation de l’ordre public, en vue desquels ladite décision a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, en vertu des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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