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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 févr. 2026, n° 2502822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, la commune de Saint-Symphorien-de-Thénières, représentée par Me Thuéry, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la société Mutuelle des architectes français, de la société Delbès, de la société Groupama d’Oc et de Mme D… A…, architecte, aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres observés sur un ensemble immobilier sis « Saint-Gervais » à Saint-Symphorien-de-Thénières (12460), propriété de la commune.
Elle soutient que, dans la perspective d’une demande de réparation, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, la cause et l’origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, Mme D… A…, représentée par Me Aben, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la société Groupama d’Oc, représentée par Me Joanny, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise et à ce qu’il soit enjoint à la commune requérante de produire les factures émises par les sociétés Nayrolles, Delbès et Cano et fils.
La requête a été communiquée à la société Mutuelle des architectes français et à la société Delbès, qui n’ont pas produit en la présente instance.
Vu :
- la requête n° 2502823, enregistrée le 13 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Symphorien-de-Thénières a réceptionné sans réserve, les 23 avril, 7 mai et 21 mai 2015, plusieurs lots relatifs au travaux entrepris sur un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, destiné à abriter à la fois un bar-restaurant, un camping et un gîte. La requérante expose que, au cours de l’hiver 2024-2025, d’importants désordres liés à des infiltrations d’eau, consécutives à de fortes précipitations, ont été observés sur l’immeuble. Une recherche de fuite, entreprise le 15 mars 2025, a mis en évidence plusieurs défauts d’étanchéité, localisés principalement au niveau d’un toit-terrasse et en façade, confirmant les observations contenues dans un rapport d’expertise amiable non contradictoire restitué le 14 avril 2025. Le règlement amiable du litige, envisagé, n’ayant finalement pas abouti, et devant l’ampleur des désordres et l’urgence d’y mettre fin, la requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres observés sur l’ensemble immobilier sis « Saint-Gervais » à Saint-Symphorien-de-Thénières (12460), propriété de la commune.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a réceptionné sans réserve, les 23 avril, 7 mai et 21 mai 2015, plusieurs lots relatifs au travaux entrepris sur un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, destiné à abriter à la fois un bar-restaurant, un camping et un gîte. La requérante fait état de désordres survenus au cours de l’hiver 2024-2025, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il n’est pas contesté que les tentatives de règlement du différend à l’amiable n’ont permis ni d’apprécier le phénomène dans toute son étendue, ni d’en déterminer les causes, ni de chiffrer la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires. L’expertise et la recherche de fuite entreprises, non contradictoires, n’ont pas permis de chiffrer le coût des travaux à envisager. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la société Groupama d’Oc :
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions de la société Groupama d’Oc tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la commune requérante de produire les factures émises par les sociétés Nayrolles, Delbès et Cano et fils doivent être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans le cadre de ses travaux, d’apprécier l’utilité de procéder à l’examen de ces pièces.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Saint-Symphorien-de-Thénières, la société Mutuelle des architectes français, la société Delbès, la société Groupama d’Oc et Mme D… A…, architecte maître d’œuvre.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, complexe « Le Relais du Lac » sis « Saint-Gervais » à Saint-Symphorien-de-Thénières (12460) ;
2°) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
3°) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, les justificatifs des contrôles techniques périodiques ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
4°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
5°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit :
- en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
6°) Préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7°) Fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la commune requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service ;
8°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
9°) Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. C… B…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C-06.01 Couverture – Etanchéité : généralistes, domicilié 40 impasse des frênes à Beaulieu-sur-Dordogne (19120) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Les conclusions à fin d’injonction de la société Groupama d’Oc sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée la commune de Saint-Symphorien-de-Thénières, à la société Mutuelle des architectes français, à la société Delbès, à la société Groupama d’Oc, à Mme D… A…, architecte et à M. B…, expert.
Fait à Toulouse, le 4 février 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,
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