Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2025, n° 2304766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite qui serait née le 16 mars 2023 par laquelle l’administration a refusé de le convoquer à nouveau pour l’enregistrement de son dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il a entendu produire un dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que ne lui permettait pas de faire l’arborescence du logiciel d’enregistrement des demandes de titre de séjour mis en œuvre par les services de la préfecture de l’Essonne ; par suite, le refus de le convoquer pour présenter une demande sur ce fondement est illégale ;
— le refus d’enregistrer sa demande sur ce fondement lors de sa présentation au guichet, le 2 mars 2023 contrevient aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré ;
— et les observations de Me Segonds, substituant Me Berdugo, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 mai 1983, est entré en Allemagne le 20 février 2016 sous couvert d’un visa d’entrée et de court séjour, puis en France à une date indéterminée. Le 25 juillet 2018, il a épousé, en France, une ressortissante française. Le 2 mars 2023, M. A s’est présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture de Palaiseau. L’agent de guichet a refusé d’enregistrer sa demande et l’a classée « sans suite », pour incomplétude du dossier en raison de l’absence de preuve d’une entrée régulière en France. Estimant que la demande de délivrance de titre de séjour avait été demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-2 mais également celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’imposent pas à l’étranger de justifier d’une entrée en France sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour, le conseil de l’intéressé a demandé par courrier électronique, le 2 mars 2023 puis par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 8 mars 2023, à l’administration de convoquer à nouveau M. A afin d’enregistrer sa demande, mais son courrier est resté sans réponse. M. A demande par sa requête l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à la suite de ce message du 2 mars 2023.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour puisse être effectuée par le téléservice ANEF. La préfete de l’Essonne a donc mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches-simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture. La demande de titre de séjour de M. A, qui sollicite la première délivrance d’un titre de séjour et se trouve en situation irrégulière, relève de cette procédure.
3. Le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de M. A, qui doit être regardée comme une demande de rendez-vous en vue de formuler une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, ni une décision de refus d’accorder un rendez-vous, l’octroi des rendez-vous étant, par nature, tributaire des disponibilités. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui n’est pas intervenue, n’est pas recevable et la demande tendant à son annulation ne peut dès lors qu’être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
M. Bertaux premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309861
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