Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2608704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2026 et le 26 mars 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un accord de principe favorable a été pris en vue de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 février 2026 au 2 février 2028 et que l’intéressée a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 10 avril 2026 à 9h00 en vue de la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 15 octobre 1997, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 mai 2024 au 8 décembre 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police pour laquelle elle a été munie de plusieurs récépissés, le dernier ayant expiré le 1er mars 2026. Le 17 février 2026, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé auprès de la préfecture de police. Par la requête susvisée, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B… a été destinataire d’une convocation en date du 7 avril 2026 par laquelle le préfet de police l’a invité à se présenter à la préfecture de police le vendredi 10 avril 2026 à 9h00 en vue de la délivrance d’un récépissé. Par suite les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B…, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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