Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2515042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 9 septembre 2025, M. F B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu d’adresser une demande d’avis au Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, portant sur :
* la compatibilité de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire avec le principe d’égalité des armes garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la compatibilité de ce même article avec les principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la juridiction administrative ;
* la régularité, au regard des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’un jugement rendu en la seule présence à l’audience de l’avocat du requérant, lorsque ce dernier n’a pas été autorisé à comparaître en personne ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet a méconnu l’article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l’enquête et de l’instruction ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il n’entre manifestement pas dans le champ d’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette illégalité le prive du régime de contestation plus favorable des obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire ;
— le préfet a estimé à tort qu’il constituait une menace pour l’ordre public, et méconnu le principe de la présomption d’innocence ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une intervention enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A D veuve B et Mme G B épouse C, représentées par Me Tcholakian, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B.
Elles se réfèrent aux moyens de la requête de M. B.
Par une intervention enregistrée le 9 septembre 2025, Mme E, représentée par Me Tcholakian, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B.
Elle se réfère aux moyens de la requête de M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
— les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, avocat de M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 10 septembre 2025 à 19h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 2 juin 1993, est entré en France au cours de l’année 2005 selon ses déclarations. Il a été muni, à compter du 3 septembre 2013, de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, régulièrement renouvelées, dont la dernière expirait le 25 avril 2025. Par une lettre du 20 janvier 2025, le préfet de la Sarthe l’a informé qu’il envisageait de lui retirer ce titre en raison de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France. M. B, alors incarcéré sous le régime de la détention provisoire, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par lettre du 18 février 2025. La commission du titre de séjour du département de la Sarthe a émis un avis favorable à cette demande le 14 avril 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les interventions :
2. Mmes B, C et Minassian justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions attaquées. Ainsi, leurs interventions à l’appui de la requête formée par M. B sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
4. Le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B au motif que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public.
5. Pour estimer que la présence en France de M. B constitue une telle menace, le préfet de la Sarthe a pris en considération la circonstance que l’intéressé est placé en détention provisoire depuis le 16 janvier 2025 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs de : « détention en bande organisée de tabac sans document Justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande », « détention en bande organisée de marchandise contrefaisante (marque) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande », « participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement », « détention, en bande organisée, de marchandise présentée sous une marque contrefaisante », « importation en contrebande et en bande organisée de produit du tabac manufacturé », « importation en bande organisée sans déclaration en douane applicable aux produits du tabac manufacturé », « importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée », « vente frauduleuse au détail en bande organisée de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur-revendeur », « détention frauduleuse en vue de la vente, en bande organisée, de tabacs fabriqués », « vente ou mise en vente, en bande organisée, de marchandise présentée sous une marque contrefaisante », et « blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit ».
6. Le préfet fonde également sa décision sur des faits de vol, commis le 3 juillet 2012 et de vol avec destruction ou dégradation, commis en état de récidive le 23 juillet 2015, ayant donné lieu à deux condamnations successives de l’intéressé à un mois d’emprisonnement.
7. Enfin, le préfet fait valoir que M. B est défavorablement connu des forces de l’ordre pour les faits suivants : « rébellion » et « outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personne », commis le 14 mai 2014, « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », commis le 3 février 2020, « recel de bien provenant d’un vol », « rébellion », « conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire » et « refus par un conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter », commis le 11 juin 2011, « vol simple », commis le 14 mai 2022 et « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », commis le 26 juin 2022.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit l’auteur des infractions évoquées au point 5, ce qui ne saurait être établi, dès lors que les faits sont sérieusement contestés par le requérant tant dans ses écrits que dans ses observations orales, par la seule circonstance que l’intéressé a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire préalable à un éventuel jugement pénal. Le préfet n’apporte par ailleurs aucun élément accréditant la réalité des faits mentionnés au point 7, qui ne peuvent donc davantage être regardés comme établis. En revanche, M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits de vols rappelés au point 6, qui doivent par suite être regardés comme établis, dès lors que le bulletin n°2 de son casier judiciaire mentionne sa condamnation pour vol le 23 juillet 2015, et que cette infraction a été commise en état de récidive. Toutefois, eu égard à leur ancienneté à la date de la décision de refus de séjour en litige, ces faits, commis plus de dix ans auparavant, qui sont les seuls dont le préfet démontre la réalité, ne sont pas de nature à faire regarder M. B comme constituant une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite M. B est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de transmettre pour avis au Conseil d’État des questions de droit, que la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de la Sarthe, ou au préfet devenu territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
11. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de Mmes B, C et Minassian sont admises.
Article 2 : L’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mmes A D veuve B, G B épouse C et E, et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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