Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2217434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un jugement avant dire-droit du 31 octobre 2024 n° 2217434, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale, aux fins de déterminer précisément les causes du décès de Mme I… H… et de permettre ainsi au tribunal d’apprécier si la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est engagée dans le dommage subi par celle-ci.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 juin 2025.
Par deux mémoires, enregistrés le 25 août 2025 et le 1er décembre 2025, M. Q… H…, M. N… H… et Mme R… S…, en leur nom propre et au nom de leur fils mineur, B… H…, dont ils sont les représentants légaux, Mme G… V… et M. O… P…, en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, J… P…, dont ils sont les représentants légaux, M. L… P…, M. F… P…, M. M… P…, M. K… A… en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, C… A… et D… A…, dont il est le représentant légal, et M. E… A…, ayant pour avocat la SELARL FL Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
À titre principal :
1°) de reconnaître l’AP-HP responsable à hauteur de 70% du décès de Mme I… H… survenu le 30 juillet 2022 et de la condamner à indemniser M. Q… H…, Mme G… W… et M. K… A… de leurs préjudices ;
2°) de condamner pour le surplus l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser M. Q… H…, Mme G… W… et M. K… A… de leurs préjudices ;
3°) en conséquence, de condamner in solidum l’AP-HP et l’ONIAM à indemniser M. Q… H…, Mme G… W… et M. K… A… de leurs préjudices ;
À titre subsidiaire :
4°) de reconnaître l’AP-HP responsable à hauteur de 70% du décès de Mme I… H… et de la condamner seule à indemniser tous les requérants de leurs préjudices ;
À titre infiniment subsidiaire :
5°) de condamner l’ONIAM à indemniser M. Q… H…, Mme G… V… et M. K… A… de leurs préjudices ;
En tout état de cause :
6°) de condamner in solidum l’AP-HP et l’ONIAM, à défaut la seule AP-HP et à titre infiniment subsidiaire l’ONIAM, à verser les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
à M. Q… H…, Mme G… W… et M. N… H…, en leur qualité d’ayants droit de Mme I… H… :
31 500 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM ;
21 735 euros en cas de condamnation de l’AP-HP seule ;
à M. Q… H…, époux de la défunte, au titre de son préjudice personnel :
35 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM ;
24 500 euros en cas de condamnation de l’AP-HP seule ;
à Mme G… W…, fille de la défunte, au titre de son préjudice personnel :
20 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM ;
14 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP seule ;
à M. K… A…, frère de la défunte, au titre de son préjudice personnel :
14 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM ;
9 800 euros en cas de condamnation de l’AP-HP seule ;
7°) de condamner l’AP-HP à verser les sommes suivantes aux requérants comme suit :
à M. N… H…, fils de la défunte, la somme de 14 000 euros ;
à M. E… A…, frère de la défunte, la somme de 9 800 euros ;
à M. N… H… et Mme R… T…, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, B… H…, petit-fils de la défunte, la somme de 7 000 euros ;
à M. L… P…, petit-fils de la défunte, la somme de 7 000 euros ;
à M. F… P… petit-fils de la défunte, la somme de 7 000 euros ;
à M. M… P…, petit-fils de la défunte, la somme de 7 000 euros ;
à Mme G… W… et M. O… P…, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, J… P…, petit-fils de la défunte, la somme de 7 000 euros ;
à Mme R… U…, belle-fille de la défunte, la somme de 2 100 euros ;
à M. C… A…, neveu de la défunte, la somme de 2 100 euros ;
à Mme D… A…, nièce de la défunte, la somme de 2 100 euros ;
à M. O… P…, beau-fils de la défunte, la somme de 2 100 euros ;
8°) de majorer les condamnations à intervenir des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la requête ;
9°) d’ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
10°) de condamner l’AP-HP et l’ONIAM aux entiers dépens ;
11°) de condamner toute partie succombante à verser à chacun d’entre eux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le rapport des experts désignés par la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) et celui des experts désignés par le tribunal concluent à la faute de l’AP-HP dans la prise en charge de Mme I… H… et en particulier au cours de la trachéotomie pratiquée le 30 juillet 2020 ;
la seule divergence entre les experts réside dans l’évaluation du taux de perte de chance ;
à titre principal, les condamnations seront prononcées in solidum à hauteur de 70% à la charge de l’AP-HP et à la charge de l’ONIAM pour le surplus ;
M. Q… H…, Mme G… W…, M. K… A… sont seuls bien fondés à solliciter la condamnation de l’ONIAM à les indemniser intégralement de leurs préjudices ;
subsidiairement, si le tribunal ne devait pas mettre d’indemnisation à la charge de l’ONIAM, il y aurait lieu de mettre à la charge de l’AP-HP l’indemnisation de 70% des préjudices de l’ensemble des requérants, correspondant à la perte de chance fixée par les experts ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait écarter la responsabilité de l’AP-HP, M. Q… H…, Mme G… W… et M. K… A… sollicitent la réparation de leurs préjudices par l’ONIAM ;
les préjudices de Mme I… H… sont constitués de ses souffrances endurées et de son déficit fonctionnel temporaire total du 26 juin 2020 au 30 juillet 2020 ;
M. Q… H…, Mme G… W… et M. K… A… ont subi un préjudice moral, un préjudice d’affection et un préjudice d’accompagnement, dès lors qu’ils se sont relayés pendant plus d’un mois au chevet de Mme I… H… ;
les onze autres membres de la famille ne sont recevables à former des demandes de condamnation qu’à l’encontre de l’AP-HP sur une base indemnitaire de 70% ;
M. N… H…, M. E… A…, M. B… H…, M. L… P…, M. F… P…, M. M… P…, M. J… P…, Mme R… U…, M. C… A…, Mme D… A… et M. O… P… ont subi un préjudice moral et un préjudice d’affection ;
M. N… H… et M. E… A… ont subi en outre un préjudice d’accompagnement dès lors qu’ils se sont relayés pendant plus d’un mois au chevet de Mme I… H….
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 8 janvier 2026, l’ONIAM, représenté par la SELARL De la Grange et Fitoussi Avocats, demande au tribunal :
1°) de débouter les consorts H… de leurs demandes formulées à son encontre, à titre principal, en présence d’une faute de l’AP-HP, à titre subsidiaire, en l’absence d’anormalité du dommage ;
2°) de le mettre hors de cause ;
3°) de rejeter toute autre demande.
L’ONIAM soutient que :
seule une faute de l’hôpital Bichat est à l’origine du décès de Mme I… H…, ce qui exclut toute indemnisation par la solidarité nationale ;
à titre subsidiaire, à supposer même que le tribunal retienne la qualification d’accident médical non fautif, les critères d’appréciation de la condition d’anormalité du dommage pour la prise en charge par la solidarité nationale, ne sont pas remplis ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne devait pas retenir une quelconque faute dans la prise en charge de la patiente, les demandes indemnitaires devraient être ramenées à de plus justes proportions ;
les demandes présentées au titre de l’article L.761-1 devront être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, l’AP-HP demande au tribunal :
S’agissant des préjudices de la victime directe :
1°) de rejeter les demandes présentées par les consorts H… au titre de l’action successorale ;
2°) à titre subsidiaire, de leur allouer une somme de 1 200 euros au titre des souffrances endurées et de rejeter leur demande présentée au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
S’agissant des préjudices des victimes par ricochet :
3°) de constater que les demandes de M. N… H…, Mme R… S…, M. B… H…, M. O… P…, M. M… P…, M. J… P…, M. L… P…, M. F… P…, M. E… A…, M. C… A… et Mme D… A… ont été rejetées.
4°) de ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. Q… H…, de Mme G… W… et de M. K… A… au titre de leur préjudice d’affection ;
5°) de rejeter les demandes de M. Q… H…, de Mme G… W… et de M. K… A… au titre de leur préjudice d’accompagnement ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’AP-HP soutient que :
elle ne conteste plus sa responsabilité au titre de la réalisation de la trachéotomie litigieuse ;
la perte de chance imputable à cette prise en charge doit être évaluée à 60% ;
les consorts H…, P… et A… ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’héritiers ;
subsidiairement, les demandes indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis le 30 août 2022, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, sous le n° 2534925, M. N… H… et Mme R… S…, en leur nom propre et au nom de leur fils mineur, B… H…, dont ils sont les représentants légaux, M. O… P… en son nom propre, M. O… P… et Mme G… W… au nom de leur enfant mineur, J… P…, dont ils sont les représentants légaux, M. L… P…, M. F… P…, M. M… P…, M. K… A…, au nom de ses deux enfants mineurs, C… A… et D… A…, dont il est le représentant légal, et M. E… A…, ayant pour avocat la SELARL FL Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’ONIAM à verser les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
à M. N… H…, fils de la défunte, la somme de 12 420 euros en sa qualité d’ayant-droit et la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice propre ;
à M. E… A…, frère de la défunte, la somme de 5 100 euros ;
à M. B… H…, petit-fils de la défunte, la somme de 4 000 euros ;
à M. L… P…, petit-fils de la défunte, la somme de 4 000 euros ;
à M. F… P…, petit-fils de la défunte, la somme de 4 000 euros ;
à M. M… P…, petit-fils de la défunte, la somme de 4 000 euros ;
à M. J… P… petit-fils de la défunte, la somme de 4 000 euros ;
à Mme R… U…, belle-fille de la défunte, la somme de 1 200 euros ;
à M. C… A…, neveu de la défunte, la somme de 1 200 euros ;
à Mme D… A…, nièce de la défunte, la somme de 1 200 euros ;
à M. O… P…, beau-fils de la défunte, la somme de 1 200 euros ;
2°) de majorer les condamnations à intervenir des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la requête ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
4°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens ;
5°) de condamner l’ONIAM à verser à chacun d’eux la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la CCI a considéré que les conditions de la réparation par la solidarité nationale des préjudices subis par une personne victime d’un accident médical sont remplies ;
les préjudices de Mme I… H… sont constitués de ses souffrances endurées et de son déficit fonctionnel temporaire total du 26 juin 2020 au 30 juillet 2020 ;
ils ont tous subi un préjudice moral et un préjudice d’affection ;
M. N… H… et M. E… A…, qui se sont relayé pendant plus d’un mois au chevet de Mme I… H…, ont subi en outre un préjudice d’accompagnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, l’ONIAM, représenté par la SELARL De la Grange et Fitoussi Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de débouter les consorts H… de leurs demandes formulées à son encontre, à titre principal, en présence d’une faute de l’AP-HP, à titre subsidiaire, en l’absence d’anormalité du dommage ;
2°) de le mettre hors de cause ;
3°) de rejeter toute autre demande.
L’ONIAM soutient que :
seule une faute de l’hôpital Bichat est à l’origine du décès de Mme I… H…, ce qui exclut toute indemnisation par la solidarité nationale ;
à titre subsidiaire, à supposer même que le tribunal retienne la qualification d’accident médical non fautif, les critères d’appréciation de la condition d’anormalité du dommage pour la prise en charge par la solidarité nationale ne sont pas remplis ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne devait pas retenir une quelconque faute dans la prise en charge de la patiente, les demandes indemnitaires devraient être ramenées à de plus justes proportions ;
les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 devront être rejetées.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu le rapport d’expertise et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Filmont pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme I… H…, alors âgée de soixante-six ans, souffrant d’une insuffisance cardiaque sévère, a été prise en charge le 2 juillet 2020 par l’hôpital Bichat, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une intervention d’annuloplastie tricuspide. Deux jours après l’intervention, Mme I… H… a été victime d’une tamponnade cardiaque, qui a nécessité une reprise chirurgicale pour un drainage péricardique. Au décours de cette deuxième intervention, elle a présenté un choc vasoplégique et hypovolémique. Le 8 juillet 2020, Mme I… H… s’est trouvée en situation de détresse respiratoire, en lien notamment avec un œdème pulmonaire secondaire à son insuffisance cardiaque. Le 11 juillet 2020, son état a nécessité une intubation. En raison des risques d’infection et pour améliorer le confort de la patiente, la décision a été prise de retirer la sonde d’intubation et de pratiquer sur Mme I… H… le 30 juillet 2020 une trachéotomie percutanée au lit. Le geste a nécessité deux tentatives. Au cours de la seconde tentative, le tronc artériel brachio-céphalique de la patiente a été lésé, lui occasionnant une très importante hémorragie. Mme I… H… est décédée le jour même d’un arrêt cardio-respiratoire hypoxique.
L’époux de Mme I… H…, sa fille et l’un de ses deux frères, ont adressé une demande indemnitaire à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France le 31 décembre 2020. La CCI a désigné un collège d’experts, composé d’un chirurgien cardio-vasculaire et de deux réanimateurs-infectiologues. Les experts ont rendu leur rapport le 27 septembre 2021, dans lequel ils concluent que la décision de l’équipe médicale de procéder à une deuxième tentative de trachéotomie ayant conduit à l’hémorragie mortelle était fautive. Par un avis rendu le 25 novembre 2021, la CCI a toutefois considéré que la complication ayant conduit directement au décès de Mme I… H… était un accident médical non fautif. Par un jugement du 31 octobre 2024, ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné un collège d’experts, composé d’un médecin anesthésiste, d’un infectiologue et d’un oto-rhino-laryngologue, au contradictoire des requérants, de l’AP-HP, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Les experts ont déposé leur rapport le 10 juin 2025. L’époux de la victime, ses deux enfants, ses deux frères, son gendre, sa belle-fille, ses cinq petits-enfants, son neveu et sa nièce, demandent au tribunal l’indemnisation des préjudices de Mme I… H… ainsi que de leurs préjudices propres, soit par l’AP-HP et l’ONIAM in solidum, soit par l’ONIAM pour l’intégralité des préjudices, soit par l’AP-HP à hauteur de 70% de leurs préjudices.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du même code : « II.- Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (…). ». Il résulte de ces dispositions que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
Mme I… H… est décédée le 30 juillet 2020 d’une hémorragie alvéolaire bilatérale ayant bloqué les échanges gazeux et conduit à un arrêt cardio respiratoire hypoxique, causée par la perforation du tronc artériel brachio-céphalique et de la veine brachio-céphalique droite, au cours du second geste de trachéotomie.
Selon le collège d’experts désignés par le tribunal, la décision de pratiquer une trachéotomie percutanée sur Mme I… H… était indiquée dans le but de faciliter le sevrage de la ventilation mécanique, source d’inconfort et de risques d’infection pour la patiente. Selon les experts, le choix de la trachéotomie percutanée au lit plutôt qu’une trachéotomie chirurgicale était conforme aux recommandations de la société française d’anesthésie-réanimation, la réalisation technique initiale, en particulier sous contrôle échographique pré opératoire et sous contrôle de la procédure par fibroscopie, a été conforme aux bonnes pratiques.
Il résulte de l’instruction que, au cours de la trachéotomie, lors du retrait du premier dilatateur, le guide métallique a été malencontreusement retiré, ayant eu pour conséquence la nécessité de le remettre en place et de réaliser une seconde ponction à l’aiguille de la trachée. Au cours du second geste, plus précisément lors de l’introduction du dilatateur, celui-ci a lésé le tronc artériel brachio-céphalique et le tronc veineux innominé, en raison d’une ponction trop basse, d’une « fausse route, extra trachéale, sous cutanée, profonde et latérale ». Selon les experts, le retrait accidentel du guide métallique lors de la première tentative de trachéotomie est « un accident totalement mineur sans conséquence grave [qui] ne devait pas remettre en cause la trachéotomie et sa réalisation percutanée ». En revanche, la réalisation de la seconde ponction, en tant qu’elle a dévié du trajet, est constitutive d’une maladresse fautive.
Il résulte de ce qui précède que la faute décrite ci-dessus, consistant à avoir réalisé une ponction en dehors de la trachée est de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et en particulier des deux rapports d’expertise, que, au regard de la gravité initiale préopératoire, l’intervention du 2 juillet 2020 d’annuloplastie tricuspide représentant une troisième intervention cardiaque avec un risque de mortalité prédictif d’environ 20%, au regard des suites opératoires complexes (tamponnade cardiaque) et des difficultés de sevrage de la ventilation mécanique, l’hémorragie ayant conduit au décès de Mme I… H… a fait perdre à celle-ci une chance d’éviter le décès qu’il y a lieu de fixer à 60%.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation de souffrances endurées par la victime, évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7 par les experts judiciaires, en le fixant à une somme de 2 000 euros, compte tenu de leur brièveté, soit la somme de 1 200 euros, après application du taux de perte de chance de 60%.
En second lieu, le décès de Mme H… étant survenu quasi-simultanément à la réalisation de la trachéotomie, celle-ci n’a pas subi de déficit fonctionnel temporaire. La demande formée au titre de ce poste de préjudice sera donc rejetée.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant du préjudice d’affection et du préjudice moral :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. Q… H…, époux de la victime, en le fixant à la somme de 20 000 euros, soit la somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des deux enfants de la victime, Mme G… W… et M. N… H…, ainsi qu’aux deux frères de la victime, M. K… A… et M. E… A…, en le fixant à la somme de 5 000 euros chacun, soit la somme de 3 000 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des cinq petits-fils de la victime, M. L… P…, M. F… P…, M. M… P…, M. J… P… et M. B… P…, de ses deux neveu et nièce, M. C… A… et Mme D… A…, de son gendre, M. O… P… et de sa belle-fille, Mme R… U…, en le fixant à la somme de 3 000 euros chacun, soit la somme de 1 800 euros après application du taux de perte de chance.
En quatrième lieu, les requérants n’établissant pas un préjudice « moral » distinct de leur préjudice d’affection, leur demande présentée au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
En dernier lieu, l’époux, les deux frères et les deux enfants de la victime font valoir un préjudice d’accompagnement, consistant à s’être « relayés pendant plus d’un mois à son chevet ». Cependant, la trachéotomie fautive ayant entrainé le décès quasiment simultané de Mme I… H…, le préjudice d’accompagnement de son époux, ses deux frères et ses deux enfants n’est pas en lien avec cette faute. Leurs demandes formées au titre de ce poste de préjudice seront donc rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 16 août 2022, date d’enregistrement de leur requête.
Il y lieu de faire droit à leur demande de capitalisation des intérêts à compter du 16 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Les dépens de l’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 5 400 euros par une ordonnance du 16 juillet 2025 de la vice-présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à l’ensemble des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. Q… H…, Mme G… W… et M. N… H…, une somme globale de 1 200 euros, en leur qualité d’ayants droit de Mme I… H….
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. Q… H…, au titre de son préjudice propre, une somme de 12 000 euros.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme G… W… et à M. N… H…, au titre de leur préjudice propre, une somme de 3 000 euros chacun.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. K… A… et à M. E… A…, une somme de 3 000 euros chacun.
Article 6 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. K… A…, en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, M. C… A… et Mme D… A…, une somme de 1 800 euros pour chacun.
Article 7 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme G… W… et à M. O… P…, en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur, M. J… P…, une somme de 1 800 euros.
Article 8 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. N… H… et à Mme R… U…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. B… U…, une somme de 1 800 euros.
Article 9 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. L… P…, M. F… P… et M. M… P…, une somme de 1 800 euros chacun.
Article 10 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. O… P… et à Mme R… U…, en leur nom propre, une somme de 1 800 euros chacun.
Article 11 : Ces sommes seront majorées des intérêts à compter du 16 août 2022. Les intérêts échus à la date du 16 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 12 : Les frais de l’expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme globale de 5 400 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 13 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera aux requérants une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 14 : Le présent jugement sera notifié à M. Q… H…, à M. N… H…, à Mme R… U…, à Mme G… W…, à M. O… P…, à M. L… P…, à M. F… P…, à M. M… P…, à M. K… A…, à M. E… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée aux experts.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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