Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 août 2025, n° 2502023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A demande au juge des référés d’ordonner au maire de la commune de Barlest sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au désenclavement des parcelles dont elle est propriétaire avec les mêmes droits d’accès que ceux détenus antérieurement à la fermeture du chemin rural dit C.
Elle soutient que :
— les parcelles dont elle est propriétaire sont enclavées et le chemin rural dit C ayant été fermé ne permet plus l’accès à sa propriété ;
— en vue de la vente de ces parcelles, le maire doit intervenir pour les désenclaver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le maire de la commune de Barlest, représenté par Me Bédouret oppose une exception d’incompétence de la juridiction administrative, et conclut au fond au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à un chemin rural ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, les désordres de difficultés d’accès à ses parcelles étant anciennes ;
— les conclusions de la requérante sont rédigées en termes trop généraux de sorte qu’il est difficile de comprendre la demande précise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crassus pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire de parcelles constituant un corps de ferme et son habitation. Par arrêté du 1er décembre 2021, le maire de la commune de Barlest a interdit l’accès sur le secteur de la carrière de gypse et l’accès du chemin rural attenant. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Barlest de procéder à un désenclavement de ses parcelles.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Et selon les termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ».
4. D’autre part, selon les termes de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. () ».
5. Enfin, aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. ».
6. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que l’accès au chemin dit C a été interdit par le maire de la commune de Barlest par un arrêté du 1er décembre 2021. Si, en l’espèce, la requérante semble revendiquer l’existence d’un droit d’accès, elle n’établit pas être titulaire d’une telle servitude sur ce bien du domaine privé communal alors, d’une part, que l’administration justifie dans le cadre de la présente instance avoir entrepris des diligences pour entamer des discussions entre la requérante et le propriétaire des parcelles voisines sur laquelle une servitude existait. Par suite, le refus par lequel l’autorité municipale a refusé de faire droit à cette demande, ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l’exercice par un particulier de son droit de propriété. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la commune de Barlest, le présent litige, qui doit être regardé comme ne mettant en cause que des rapports de droit privé, ressortit, eu égard à sa nature même, à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être accueillie et les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Barlest présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au maire de la commune de Barlest.
Fait à Pau, le 5 août 2025.
La juge des référés,
L. CRASSUS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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