Désistement 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2024, n° 2429408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429408 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Diop, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, Mme B ses désiste de ses conclusions à fin d’injonction.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Le désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429408/9
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