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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 avr. 2025, n° 2402238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C F représentée par ses parents, Mme E F et M. B F et par Me Soltner, avocat, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert, chargé de déterminer si une faute peut être imputée dans sa prise en charge et particulièrement concernant le défaut de surveillance ayant permis sa fugue lors de son hospitalisation au centre hospitalier Esquirol à Limoges les 28 avril 2024 et 3 mai 2024 ;
2°) de réserver toute demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— souffrant d’un handicap mental à 80 %, d’épilepsie et de troubles psychiatriques importants, elle vit chez ses parents dont elle est entièrement dépendante ; ayant désormais 22 ans, une prise en charge temporaire par le centre hospitalier Esquirol a été envisagée et préparée entre ses parents et les docteurs Fontanier et Domenger ; dans ce cadre une admission a eu lieu le 25 avril 2024 à l’occasion de laquelle elle présentait une forte instabilité et une agitation caractérisant sa volonté de ne pas rester dans l’unité ; son admission complète a donc été transformée en hospitalisation de jour ; toutefois, dès le 28 avril 2024 soit le lendemain de son hospitalisation de jour, elle a fugué du centre hospitalier Esquirol par la porte de service du personnel de livraison des repas ; elle a été retrouvée à proximité du centre hospitalier universitaire de Limoges ; pour autant, l’hospitalisation de jour a été réitérée sous observation et accompagnement des professionnels de santé dès le 29 avril 2024 ;
— le 3 mai 2025, vers 17 heures, elle a de nouveau fugué et a été retrouvée quelques heures plus tard aux abords du centre hospitalier universitaire et a été prise en charge par le service des urgences présentant un traumatisme à la main gauche et au bras droit provoqué par le franchissement du grillage du centre hospitalier Esquirol nécessitant une opération immédiate et des soins infirmiers pour une durée de quinze à vingt jours ; le certificat médical dressé le 4 mai 2024 mentionne une plaie sous-cutanée de la face interne du bras droit et une plaie de la face palmaire de la main droite en regard de la tête au 3ème métacarpien, il indique une ITT inférieure à trois mois et une IPP prévisible à fixer par expertise ; outre ses lésions, elle a également subi un trouble psychiatrique ;
— la mesure est utile en ce qu’elle permettra de déterminer l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier Esquirol qui peut être engagée en raison du défaut de surveillance manifeste lui ayant permis d’échapper par deux fois à leur surveillance et sa mise en danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Haute-Vienne indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le centre hospitalier Esquirol, représenté par Me Berland, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, formule ses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée, et que les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert soient mis à la charge de la requérante et de ses représentants légaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction qu’à deux reprises, Mme F a pu échapper à la surveillance de l’établissement alors que ce dernier savait qu’elle était porteuse d’importants troubles mentaux et qu’elle devait rester sous observation des professionnels de santé, qu’en outre, lors de l’une de ses fugues, Mme F a été blessée et a dû être hospitalisée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Limoges.
3. Une action en responsabilité est susceptible d’opposer la requérante au centre hospitalier Esquirol et relève de la compétence de la juridiction administrative. En outre, le centre hospitalier Esquirol ne s’oppose pas à cette demande d’expertise qui présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, de désigner un expert psychiatre et de fixer sa mission comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes concernant les dépens :
4. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-13 susmentionné. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A D, psychiatre, domicilié au centre hospitalier de Tulle, 3 place Maschat à Tulle (19000) est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer toutes pièces et documents relatifs à l’état de santé de Mme C F et utiles à la compréhension du dossier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C F et décrire la pathologie dont elle est atteinte ;
2°) décrire le déroulement chronologique des faits, comprenant la prise en charge initiale de Mme C F par le centre hospitalier Esquirol, jusqu’à la fugue du 3 mai 2024 ;
3°) décrire les conditions de prise en charge et de surveillance de la patiente et les circonstances de ses fugues ;
4°) décrire les préjudices physiques qu’elle a subis à l’occasion de la fugue du 5 mai 2024, décrire les actes médicaux nécessaires à son rétablissement ;
5°) dire les préjudices de toutes natures subis par Mme C F, y compris le préjudice moral et psychologique ;
6°) préciser la durée du déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme C F, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme C F ; chiffrer le coût de chacun de ces préjudices ;
7°) donner de manière générale, tous éléments pouvant permettre à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, Mme C F, ses responsables légaux, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et, d’autre part, le centre hospitalier Esquirol.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours, sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert avant le 30 septembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, à ses représentants légaux, Mme E F et M. B F, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, au centre hospitalier Esquirol et au docteur A D, expert.
Limoges, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
H. SIQUIER
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON00cg
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