Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2025, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. C D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur ses demandes de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’examiner ses demandes de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « étudiant ».
Il soutient que :
— son dossier a été clôturé sans motif malgré les réponses apportées aux demandes de complétude de la préfecture ; aucun récépissé ne lui a été délivré et aucune décision ne lui a été notifiée ;
— son employeur l’a informé du risque de suspension définitive de son contrat de travail en l’absence de titre justifiant de la régularité de son séjour ;
— cette situation met en péril sa situation financière et ses études ;
— il est porté une atteinte à ses droits fondamentaux ;
— l’administration méconnaît son obligation de diligence.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur ces demandes de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » enregistrées les 20 septembre 2024 et 26 janvier 2025 et d’enjoindre au préfet du
Puy-de-Dôme de statuer sur celles-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, de se prononcer sur des conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
6. M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur ses demandes de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « étudiant ». Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. D, enregistrée le 20 septembre 2024, a été clôturée pour incomplétude par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 20 janvier 2025. D’autre part, en ce qui concerne la demande de titre de séjour enregistrée le 26 janvier 2025, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de cette demande, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. D tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur ses demandes de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « étudiant », aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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