Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2402018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 septembre 2024, 10 juin 2025, 11 juin 2025 et 4 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Carluis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 13 septembre 2023 mettant à sa charge la somme de 27 732,83 euros, ramenée en cours d’instance à la somme de 17 625,28 euros, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire du 9 octobre 2023 ;
2°) de la décharger, au moins partiellement, de l’obligation de payer la somme de 27 732, 83 euros ;
3°) de réduire à hauteur de 50 % le montant de la créance restant en litige après décharge partielle par compensation avec le préjudice qu’elle a subi ;
4°) subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts :
une somme correspondant au demi-traitement abondé de la moitié de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de la période du 2 mai 2021 au 1er février 2022 ;
une somme correspondant au demi-traitement au titre de la période du 2 février 2022 au 20 décembre 2022 ;
une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de la négligence de l’administration dans la gestion de son dossier entre mai e 2021 et janvier 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge partielle :
- le titre de perception n’est pas suffisamment motivé au sens de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
- il n’est pas établi que les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été respectées ;
- la créance est partiellement prescrite, en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, pour les rémunérations versées avant le 1er octobre 2021 ;
- la créance n’est pas fondée ;
- l’administration a commis une erreur de droit, les rémunérations versées ne présentent pas de caractère indu ;
- la somme réclamée a été déterminée sur une base erronée ;
- les sommes dues doivent se limiter aux traitements indus nets perçus ;
- l’administration n’est pas fondée à lui réclamer la part correspondant au montant brut de ces traitements ;
- le montant net du trop-perçu à recouvrer pour la période litigieuse doit être fixé à 13 241,24 euros.
Sur les conclusions à fin de réduction de la créance restant en litige après décharge partielle :
- en lui versant, entre mai 2021 et le 20 décembre 2022, un plein traitement en lieu et place d’un demi-traitement et en continuant à lui verser un salaire jusqu’en janvier 2023, l’administration a commis des fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle est fondée à demander la réduction à hauteur de 50 % du montant de la créance restant en litige après décharge partielle par compensation avec le préjudice qu’elle a subi du fait de la négligence de l’administration dans la gestion de son dossier entre mai 2021 et janvier 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
- elle est fondée à réclamer une somme correspondant au demi-traitement abondé de la moitié de son IFSE au titre de la période entre mai 2021 et le 1er février 2022 ;
- elle est fondée à obtenir une somme correspondant au demi-traitement au titre de la période comprise entre le 2 février 2022 et le 20 décembre 2022 inclus alors qu’elle devait être placée en disponibilité à titre provisoire et conservatoire dans l’attente de son admission à la retraite ;
- son préjudice financier, subi entre mai 2021 et janvier 2023, doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mai 2025 et 19 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le montant dû doit être ramené à la somme de 17 625,28 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de Me Carluis, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 6 janvier 1962, secrétaire administrative de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer, affectée à la préfecture de l’Eure, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 février 2021. Le 15 novembre 2021, le Dr E… l’a estimée inapte définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions à compter de cette date. Par courrier du 4 janvier 2022, Mme D… a été informée de son placement à la retraite pour invalidité à compter du 15 novembre 2021. Par arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de l’Eure a prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme D… du 10 janvier 2022 au 3 avril 2022, à demi-traitement du 10 janvier 2022 au 1er février 2022 et à plein traitement du 2 février au 3 avril 2022. Le 25 janvier 2022, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 15 novembre 2021. La pension de Mme D… a été liquidée avec effet au 15 novembre 2021 par titre de pension concédé le 16 janvier 2023. Par courrier du 11 janvier 2023, l’intéressée a été informée de l’émission prochaine d’un titre de perception en vue du recouvrement des demi-traitements perçus au cours de la période, étant précisé qu’elle a, en fait, été rémunérée à plein traitement au cours de la période considérée. Le 13 septembre 2023, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité ouest a émis un titre de perception en vue du recouvrement de la somme de 27 732,83 euros. Le 9 octobre 2023, Mme D… a formé une réclamation contre ce titre, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 13 septembre 2023 ainsi que la décision rejetant implicitement sa réclamation préalable, de la décharger, au moins partiellement, de l’obligation de payer la somme réclamée et de réduire le montant de la créance due, après décharge partielle, par compensation avec le préjudice subi. A titre subsidiaire, Mme D… présente des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Le titre de perception du 13 septembre 2023 mentionne avoir été émis par Mme A… B…, en sa qualité de sous-préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité ouest. Il comporte donc les nom et prénom de l’ordonnateur ainsi que sa qualité. Toutefois, alors que Mme D… conteste la régularité de ce titre de recettes, l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, n’a pas produit l’état exécutoire. En l’absence de signature figurant sur cet état, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen relatif à la régularité du titre, que Mme D… est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 13 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) »
7. Par lettre du 11 janvier 2023, l’administration a informé Mme D… de l’existence d’un trop-versé en sa faveur. La date de notification de cette lettre n’est pas établie. Celle du titre de perception contesté du 13 septembre 2023 ne l’est pas davantage. Mais la requérante en a eu connaissance au plus tard le 9 octobre 2023, date du recours qu’elle a formé. A cette date, les créances d’indus de rémunération nées avant le 1er octobre 2021 étaient prescrites. Mme D… est donc fondée à obtenir la décharge des sommes qui portent sur la période antérieure au 1er octobre 2021.
8. En second lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) »
9. D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à l’administration qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical.
10. D’autre part, la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les mêmes dispositions. Par suite, le demi-traitement versé au titre de ces dispositions réglementaires ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
11. Il résulte du cadre juridique exposé aux points 8 à 10 que le maintien à demi-traitement à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire constitue un acte créateur de droits, ce demi-traitement lui restant acquis alors même qu’elle a été rétroactivement mise à la retraite. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui réclamant l’intégralité des sommes versées entre le 2 mai 2021 et le 1er février 2023, l’administration a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article 27 du décret du 14 mars 1986.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme D… est fondée à demander la décharge partielle de l’obligation de payer la somme de 27 732,83 euros, ramenée en cours d’instance à la somme de 17 625,28 euros. En l’état de l’instruction, le tribunal n’étant pas en mesure de calculer, d’une part, le montant de la dette atteinte par la prescription biennale et, d’autre part, le montant restant dû en application des points 8 à 11, il y a lieu de renvoyer la requérante devant l’administration afin qu’il soit procédé au calcul de la créance de trop-perçu de rémunération.
Sur les conclusions à fin de réduction de la créance :
13. Lorsque la perception par un agent d’un avantage indu est principalement imputable à une carence de l’administration, le juge peut prononcer la réduction du montant du titre de perception à titre de compensation. Le juge a la faculté, même en l’absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d’un titre de perception pour tenir compte d’une erreur ou d’une carence de l’administration. Il y a lieu de procéder directement à cette compensation sans être saisi de conclusions tendant à la réduction du montant du titre de perception sous réserve d’une argumentation de l’agent concerné sur une faute de l’administration à l’origine directement des versements indus et de la réalité d’une telle faute ou carence de l’administration.
14. Il résulte de l’instruction, et l’administration l’admet en défense, que des erreurs ont été commises dans la gestion administrative et financière du dossier de Mme D…, dont le montant de la dette a d’ailleurs été rectifié à plusieurs reprises en cours d’instance. Dans ces conditions, eu égard aux manquements imputables à l’administration, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée en réduisant le montant, à déterminer en application du point 12, d’une somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante justifierait d’un préjudice autre que celui qui a été réparé par la réduction du titre de perception à recalculer accordée au point 14. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 13 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Mme D… est renvoyée devant l’administration pour le calcul et la liquidation du montant de rémunération indu en application des motifs du présent jugement. Mme D… est déchargée en conséquence.
Article 3 : La somme, déterminée en application de l’article 2 du présent jugement, est réduite de 1 000 euros.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure et au directeur régional des finances publiques d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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