Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2505613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 22 août 2025.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Des pièces ont été produites par Mme B… le 2 décembre 2025, après la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les observations de Me Beaudoin, substituant Me Gommeaux, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 26 août 2001, est entrée en France le 1er septembre 2019, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 août 2019 au 26 août 2020. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 21 décembre 2022 au 20 octobre 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 1er août 2024. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de ce titre et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». La délivrance de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonnée, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, après son entrée en France en septembre 2019, a obtenu en juillet 2021 le brevet de technicien supérieur « Management Commercial Opérationnel », puis une certification professionnelle « Responsable du développement de l’unité commerciale » le 13 octobre 2022 ainsi que le diplôme de « Bachelor in Business International » le 28 octobre 2022, délivrés tous deux par l’établissement d’enseignement supérieur MBway. Elle s’est ensuite inscrite dans cette même école pour l’année universitaire 2022-2023 en première année de master « Management International Business » en alternance. Si elle n’a pas validé cette année en raison de notes insuffisantes dans deux matières, son école, au vu de sa moyenne générale, l’a autorisée à s’inscrire en seconde année de master. En raison de difficultés à trouver une alternance, Mme B… a dû interrompre sa formation d’un an, avant de la reprendre à partir de l’année universitaire 2024-2025 ayant pu signer un contrat d’apprentissage le 14 octobre 2024. Ce parcours démontre une progression régulière de Mme B… depuis son entrée sur le territoire et une cohérence dans sa formation, malgré une interruption due à l’absence d’employeur prêt à la recruter en alternance. Elle justifie par ailleurs, antérieurement à la date de la décision attaquée, être inscrite en seconde année du master. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pu légalement refuser le titre de séjour sollicité au motif que Mme B… ne satisfaisait pas à la condition de sérieux et de réalité des études.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de délivrance du titre de séjour présentée par Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux, conseil de Mme B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Gommeaux, conseil de Mme A… B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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