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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 sept. 2025, n° 2511313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. D A, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 31 août 2025 portant interdiction de retour complémentaire sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Penin, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant marocain né le 2 août 1994, a fait l’objet le 31 août 2025 d’un arrêté portant interdiction de retour complémentaire sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision litigieuse a été signée par Mme C B, directrice de cabinet, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 16 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
6. M. A est entré en France le 1er octobre 2016. Il fait valoir qu’il a obtenu dans un premier temps des titres de séjour en qualité d’étudiant renouvelés jusqu’en novembre 2020 et qu’il a suivi des études de biologie obtenant un master 1 en juin 2019 puis a finalement validé son master 2 en septembre 2023. Toutefois, si le requérant déclare avoir disposé de titres de séjour dont le dernier aurait été renouvelé jusqu’en 2020, il ne justifie plus d’autorisation de séjour à compter de cette date et s’est vu opposer le 1er février 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le recours contre cet arrêté du 1er février 2024 a été rejeté par ordonnance du tribunal en date du 8 février 2024 devenue définitive. M. A fait état d’une situation de concubinage avec une ressortissante française depuis l’année 2020. Il indique aussi avoir connu des problèmes de santé nécessitant des hospitalisations et fait état d’un état dépressif. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est déjà connu pour des faits de violences conjugales remontant à l’année 2024 et a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits récents en date du 30 août 2025 pour des violences conjugales et des menaces à l’encontre de sa concubine. Le procès-verbal d’interpellation indique des menaces explicites en faisant état de l’intention du requérant de recourir à une arme ou à des produits inflammables à l’encontre de sa concubine. Le requérant fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Lyon le 2 février 2026 à la suite du dépôt de plainte dont il fait l’objet. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment du caractère de récidive des faits de violences conjugales reprochées au requérant, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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