Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2501497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de véhicules de transports avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. La décision attaquée a été prise au motif que la carte nationale d’identité italienne que Mme B a produite dans le cadre de sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de véhicules de transports avec chauffeur n’était pas « valable pour l’étranger », comme il est mentionné, en italien, sur cette carte nationale d’identité italienne. Pour contester ce motif, la requérante fait valoir qu’aucune mention « non valida per l’espatrio » n’est inscrite sur cette carte nationale d’identité. Toutefois, elle ne produit en réalité au dossier que la copie de son passeport italien et non de sa carte nationale d’identité italienne. Par suite, l’unique moyen de la requête de Mme B n’est assorti que d’un fait insusceptible de venir au soutien de sa demande d’annulation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501497/6-3
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