Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 févr. 2026, n° 2604253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. D… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a augmenté de douze mois pour la porter vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Dikor, avocat commis d’office représentant M. B…, ce dernier assisté de Mme C…, interprète en langue arabe,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant marocain, né le 12 mars 1998, a fait l’objet le 21 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2026-00133 du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. E… A…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 10 février 2026 faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que le requérant allègue être arrivé en France depuis six mois, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et mentionne le fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. De plus, il est mentionné que le comportement du requérant a été signalé le 7 février 2026 pour des vols et est par suite constitutif d’une menace pour l’ordre public. Ainsi, cet arrêté satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. Il ressort des termes de la décision contestée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les circonstances, non sérieusement contestées, que l’intéressé a été signalé par les services de police le 7 février 2026 pour vol, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille, qu’il allègue être sur le territoire français depuis six mois et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet des Landes le 21 mai 2025 et que, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, la durée totale de l’interdiction de retour de 24 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Si le requérant fait valoir qu’il avait quitté de sa propre initiative le territoire français et n’y était revenu que depuis 6 mois, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ces allégations. Par ailleurs, ce dernier ne démontre pas l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée totale de 24 mois. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que sa durée serait disproportionnée. Par suite, ce moyen ainsi que le moyen tiré de ce que cette décision serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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