Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2606501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606501 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 17 mars 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la Ville de Paris a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 468, 74 euros ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Vu :
- la code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement
3. Il ressort des motifs de la décision attaquée de la Ville de Paris que l’indu litigieux réclamé par celle-ci à M. A… résulte, d’une part, de la méconnaissance par ce dernier des dispositions des articles R. 262-5 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles relatives à la condition de résidence hors de France de l’allocataire, d’autre part, de l’omission de déclarations de ressources et, enfin, de l’absence de réponse aux demandes du contrôleur de la caisse d’allocations familiales de Paris. Toutefois, M. A… se borne à affirmer l’absence d’intention frauduleuse, l’impossibilité d’« accomplir certaines démarches » durant son séjour en Espagne, le défaut de prise en compte de sa situation et l’irrégularité de la notification de la décision attaquée. Dès lors M. A… ne conteste pas utilement les motifs de la décision du 13 janvier 2026 de la Ville de Paris et n’expose ainsi qu’une argumentation sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance résultant d’un indu de revenu de solidarité active peut être remise ou réduite en cas de bonne foi ou de précarité du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
6. M. A… ne produit pas les éléments relatifs à l’ensemble de ces ressources et charges actuelles de son foyer, ainsi que la composition de celui-ci permettant au juge d’apprécier si cette condition de précarité est, au cas d’espèce, satisfaite. Dès lors, sa demande tendant à ce qu’il lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O.R.D.O.N.N.E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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