Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 févr. 2026, n° 2522734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 décembre 2025 et le 15 janvier 2026 sous le n° 2522734, M. K… I…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025, notifié le 17 décembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovaques pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation de signature régulière au profit de son signataire ;
- le respect des conditions de la notification de cette décision n’est pas établi ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Slovaquie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu, d’une part, de sa vulnérabilité et, d’autre part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers la Slovaquie et des risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
II Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 décembre 2025 et le 15 janvier 2026 sous le n° 2522738, Mme J… M…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025, notifié le 17 décembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovaques pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation de signature régulière au profit de son signataire ;
- le respect des conditions de la notification de cette décision n’est pas établi ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Slovaquie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu, d’une part, de sa vulnérabilité et, d’autre part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers la Slovaquie et des risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme M… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « D… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau en présence de M. I… et de Mme M… assistés de Mme L…, interprète. Me Barbier conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’extrait du fichier Visabio qui a été consulté n’est pas produit.
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. K… I… et Mme J… M…, ressortissants ouzbèkes, respectivement nés le 14 août 1975 et le 22 août 1995, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités slovaques pour l’examen de leur demande d’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2522734 et n° 2522738, concernent les membres d’un couple de requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés du 1er décembre 2025 portant transfert aux autorités slovaques :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme E… N…, attachée, cheffe du pôle régional F… à la direction de l’immigration, signataire de l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… B…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée le 1er décembre 2025, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « F… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les arrêtés contestés ne leur ont pas été régulièrement notifiés, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
6. En l’espèce, les arrêtés contestés visent le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A… intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Il mentionne notamment que les requérants ont présenté une demande d’asile le 9 juillet 2025 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire et que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître que les intéressés étaient en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités slovaques au moment du dépôt de leur demande d’asile. Ils indiquent que les autorités slovaques, saisies le 8 août 2025 d’une requête en application du règlement précité, ont explicitement donné leur accord le 5 septembre suivant et que ces autorités devaient être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de M. I… et Mme M…. Enfin, les arrêtés contestés énoncent les considérations de fait propres à la situation personnelle des requérants en relevant notamment que ces derniers ont déclaré être mariés, avoir deux enfants résidant hors de France, ne pas avoir de membres de leur famille en France et souffrir de problèmes de santé. Dès lors, ces arrêtés énoncent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. D’une part, il ressort des pièces produites en défense que M. I… et Mme M… se sont vus remettre, le 9 juillet 2025, soit le jour même de la présentation de leur demande d’asile la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure F… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, leur ont été délivrées contre signature, en langue russe et leurs ont été traduites oralement en ouzbèke, langue que les intéressés ont déclaré comprendre avec l’assistance d’un interprète professionnel. Si M. I… et Mme M… font valoir l’impossibilité d’une traduction orale de ces brochures dans leur totalité compte tenu de la durée respective de leurs entretiens, l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 imposait seulement de communiquer aux intéressés par oral les informations nécessaires à leur bonne compréhension de la procédure et n’exigeait pas qu’il soit procédé à une lecture intégrale de l’ensemble des pages des brochures. En outre, les requérants n’établissent pas que ce délai ne leur aurait pas permis d’obtenir une information complète sur leurs droits ainsi que sur les critères permettant de déterminer l’Etat-membre responsable de l’examen de leur demande d’asile. Par ailleurs, le résumé de l’entretien précise que M. I… et Mme M… ont été informés de la procédure engagée à leur encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre eux et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Par suite, M. I… et Mme M… n’ont pas été privés des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient, à cet égard, entachés d’un vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
11. D’autre part, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit à l’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
13. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. I… et Mme M… ont bénéficié, le 9 juillet 2025, à la préfecture de Maine-et-Loire, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTcom interprétariat », en ouzbèke, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. La teneur des entretiens, telle qu’elle ressort de leur compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative des intéressés afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation et les requérants ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. En outre, M. I… et Mme M… ont eu accès au résumé de leur entretien, qu’ils ont signé. D’autre part, les comptes rendus des entretiens versés à l’instance comportent le nom et le prénom de la personne ayant mené ces entretiens ainsi que sa signature. En défense, le préfet établit que M. C… H… est un agent contractuel affecté au sein du guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) rattaché à la préfecture et verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « F… ». Ainsi, cet agent, compte tenu de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
15. En septième lieu, le préfet produit en défense les visas, valables jusqu’au 4 octobre 2025, délivrés à M. I… et Mme M… par les autorités slovaques. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence de production de l’extrait du fichier Visabio ayant permis de constater l’existence de ces visas entacherait les arrêtés en litige d’un vice de procédure.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
18. D’une part, M. I… et Mme M… soutiennent que les autorités slovaques n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Ils ajoutent que la Slovaquie maintient les migrants en détention et qu’ils seraient exposés, en cas de transfert aux autorités slovaques, à un risque de refoulement et d’expulsion vers l’Ouzbékistan. Toutefois, les éléments qu’ils versent aux débats, en particulier des articles de presse publiés sur internet, ne permettent pas de démontrer que leur demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités slovaques dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Slovaquie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. I… et Mme M… ne peuvent utilement se prévaloir des risques auxquels ils seraient exposés en cas de renvoi dans leur pays d’origine dès lors que les arrêtés contestés n’ont pas, par eux-mêmes, pour objet de les éloigner vers ce pays et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la Slovaquie serait susceptible d’exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels ils seraient exposés en Ouzbékistan.
19. D’autre part, M. I… et Mme M… soutiennent se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à leur qualité de demandeur d’asile, à leur parcours migratoire et font état de problèmes de santé. A cet égard, les intéressés produisent des ordonnances pour des médicaments anxiolytiques et soulignent avoir engagé des démarches auprès du centre hospitalier universitaire d’Angers afin de débuter un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) pour lequel la requérante s’est vue prescrire des médicaments et vitamines spécifiques ainsi que la réalisation d’examens gynécologiques complémentaires. Toutefois, il ne ressort d’aucun des documents versés à l’instance que leur état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Slovaquie ni, en tout état de cause, que les structures sanitaires de ce pays ne leur permettraient pas de bénéficier de la prise en charge médicale et médicamenteuse adaptée à leur état de santé et à leur projet de parentalité. Par ailleurs, contrairement à leurs allégations, leur qualité de demandeur d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de justifier que leur demande d’asile soit instruite en France.
20. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 18 et 19, en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité, que les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les décisions de transfert méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire ou de la clause humanitaire prévues par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes présentées par M. I… et Mme M… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. I… et Mme M… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K… I…, à Mme J… M… au ministre de l’intérieur et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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