Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2025, n° 2403813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil d'Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 7 mai 2025, M. B A conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 15 septembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer refusant de compléter le décret du 31 mai 2023 portant naturalisation et réintégration, publié au Journal officiel du 2 juin 2023, en tant qu’il n’inclut pas sa fille, C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Nantes et à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code de relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».
3. La décision du 15 septembre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée le 21 septembre 2023 à M. A. Le recours gracieux formé par M. A n’a été adressé au ministre de l’intérieur que le
23 novembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le cours de ce délai. Par suite, la requête de M. A, présentées le 12 mars 2024, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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