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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 juin 2025, n° 2504872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Mahra le toit à Longuenesse ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais ;
— les observations Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
4. Mme C, ressortissante rwandaise née le 12 décembre 1984 a sollicité l’asile le 2 novembre 2023 et a bénéficié, à compter du 19 novembre 2023, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Mahra le toit à Longuenesse (62219) en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. Elle s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 septembre 2024. Par un courrier du 20 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a autorisée à se maintenir dans son hébergement jusqu’au 31 mars 2025. Par un courrier du 11 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais l’a mise en demeure de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Par ailleurs, Mme C ne conteste pas qu’elle a refusé la proposition de logement qui lui a été faite concernant un appartement situé dans le centre-ville de Longuenesse au motif que sa desserte par bus, un le matin et un le soir, n’était selon elle pas suffisante. Ce motif ne pouvant être regardé comme légitime, le comportement de Mme C caractérise un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement et la demande du préfet ne se heurte, par suite, à aucune contestation sérieuse.
5. Il n’est pas contesté que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département du Pas-de-Calais présente un taux d’occupation de 99,3% au niveau du département et est donc saturé, et que 980 familles et 1 042 individus restent à héberger dans la région Hauts-de-France. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Mahra le toit à Longuenesse ne dispose plus que d’une place disponible. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du le préfet du Pas-de-Calais tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme C de libérer le logement qu’elle occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour Mme C et toute personne l’accompagnant d’avoir libéré les lieux à l’issue de ce délai, le préfet est autorisé à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C, et à toute personne l’accompagnant, de libérer le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Mahra le toit à Longuenesse et d’évacuer ses biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : À défaut pour Mme C de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : A l’issue du délai mentionné à l’article 1er, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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