Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2505251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de Me Berradia à la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sri-lankais, né le 6 septembre 1979, déclare être entré en France le 27 avril 2023. Le 10 mai 2023, il a sollicité le bénéfice de la protection subsidiaire, qui a été rejetée par une décision du 17 juin 2024 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 avril 2025. Le 18 avril 2024, M. A… a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par l’arrêté contesté du 6 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la légalité du refus d’admission au séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle rappelle les principales caractéristiques de la vie en France de M. A… et expose les éléments relatifs à la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé en indiquant notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’il est le père d’un enfant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. Dans ces conditions, la décision comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser le droit au séjour du requérant, le préfet de la Seine-Maritime s’est approprié les conclusions de l’avis rendu le 31 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFFI, selon lequel une absence de prise en charge médicale de l’état de santé de son enfant C…, ne devrait pas entraîner pour ce dernier de conséquences d’une exceptionnelle gravité et précisant qu’il peut voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A…, âgé de quinze ans à la date d’édiction de la décision litigieuse, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme avec une déficience intellectuelle associée à des troubles des apprentissages et à une dysrégulation émotionnelle. Il ressort, en outre des pièces du dossier que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime a accordé au fils du requérant une orientation dans un institut médico-éducatif (IME) en accueil temporaire en internat 90 jours par an, valable du 1e janvier 2025 au 31 décembre 2029. Si le requérant produit plusieurs éléments au dossier, dont un certificat médical, relevant « un risque majeur de majoration des troubles du comportement externalisé à type d’auto et d’hétéro agressivité ainsi qu’une perte de chance quant aux bénéfices attendus d’une prise en charge intensive sur les troubles de l’apprentissage », ce certificat, tout comme les autres documents que le requérant s’est borné à verser aux débats sans autres précisions, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de l’OFII selon lequel une absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour son fils de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…, ce moyen se fondant exclusivement sur l’état de santé de son enfant.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2023 avec son épouse et son enfant, de manière irrégulière, pour y solliciter le bénéfice d’une protection internationale et s’y maintient irrégulièrement depuis qu’elle lui a été refusée. Si la présence du requérant, récente, est motivée par le suivi de l’état de santé de son fils, il résulte de ce qui a été exposé précédemment, que celui-ci ne relève pas l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale, composée de M. A…, son épouse, qui a également été déboutée de sa demande d’asile et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et de leur fils, se reconstitue hors de France. Dès lors, il n’apparait pas que le préfet de la Seine-Maritime n’ait pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur de cet enfant en édictant la décision en litige et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prendre la décision litigieuse, le préfet a notamment retenu que M. A… ne justifiait pas de liens anciens et solides avec la France et que sa présence était récente sur le territoire national. Par suite, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées par son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
R. MULOT
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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