Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 25 mars 2024, n° 2403182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 2403182, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot sis 2 rue de Paris au Mesnil-Amelot (77990), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 6 mars 2024 à 12 heures 40 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
— et l’a inscrit dans le système d’information Schengen ;
2°) d’être assisté d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe ;
3°) d’ordonner à l’administration, en application du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la production de l’ensemble des pièces ayant servi de fondement à l’édiction de la décision querellée.
M. B soutient que :
— sa requête, bien que présentée au-delà du délai de 48 heures, est recevable, le droit à un recours effectif étant garanti sur le plan conventionnel par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en droit interne par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— les décisions contenues dans l’arrêté litigieux sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il a méconnu l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— il a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu l’article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
— à titre principal que la requête est irrecevable car tardive, ayant été enregistrée au-delà du délai de recours de 48 heures prévu à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 février 2024 ;
— les pièces, enregistrées le 22 mars 2024 et présentées par le centre de rétention ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2024 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d’inscription du requérant dans le système d’information Schengen, une telle mesure de portée purement informative ne faisant pas grief ;
— les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B, requérant présent car sous escorte policière et qui n’a pas besoin, contrairement aux conclusions de la requête, d’être assisté d’un interprète en langue arabe puisqu’il parle et comprend parfaitement le français, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’arrêté ne lui a pas été notifié car il ne s’est pas présenté aux agents de la préfecture ; par suite, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; sur le fond, l’arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il est père d’un enfant de 7 ans ; si celui-ci demeure avec sa mère à Epinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis, lui-même demeure à Stains dans le même département et est donc à même de s’occuper de son enfant ; de plus, il manifeste une réelle volonté d’insertion ainsi qu’en témoignent sa parfaite maîtrise de la langue française et les attestations de réussite à divers examens qu’il produit à l’audience ; en outre, il a des perspectives d’insertion professionnelle dans le domaine agricole en Seine-et-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête de M. B :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () « . Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. "
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes du I de l’article R. 776-2 du même code : « () / Conformément aux dispositions du I bis de l’article L. 512-1 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 743-3 du même code. » Enfin, aux termes du II de l’article R. 776-5 de ce code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. »
3. Par un arrêté en date du 8 février 2024 millésimé par erreur en 2023 (ce qui est impossible car il fait état de faits postérieurs au 8 février 2023) et notifié le 6 mars 2024 à 12 heures 40, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. A B, ressortissant algérien né le 25 juin 1994 à Oran, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 14 mars 2023 à 14 heures 35, M. B demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral ainsi que de la décision portant inscription dans le fichier du système d’information Schengen (SIS).
En ce qui concerne l’inscription dans le fichier du système d’information Schengen (SIS) :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Il résulte de ces dispositions que l’inscription au fichier SIS présente le caractère de mesure d’information portée à la connaissance de l’étranger concerné. Cette mesure ne fait en conséquence pas grief au requérant. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent, dans cette mesure, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 23 février 2024 :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’arrêté querellé portant obligation de quitter le territoire français a été pris sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’était pas assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours. De plus, il comportait en bas de sa page 4 mention des voies et délai de recours, à savoir 48 heures à compter de sa notification, en application de l’article L. 614-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il précisait que le recours contentieux peut également être déposé dans ce même délai de 48 heures auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
6. Or, il ressort de la lecture de l’arrêté que celui-ci a été notifié à M. B le
8 mars 2024 à 12 heures 40. La circonstance que celui-ci a, ainsi qu’il est mentionné dans l’arrêté, refusé de se présenter est sans incidence sur la computation du délai de 48 heures car elle résulte d’un acte volontaire de sa part qui ne saurait être opposé à l’administration. Par suite, M. B avait jusqu’au 10 mars 2024 12 heures 40 pour faire parvenir une requête, même sommaire, soit au tribunal administratif de Melun, soit au chef de l’établissement pénitentiaire, en l’espèce celui du centre pénitentiaire sud-francilien de Réau. Or, sa requête n’a été enregistrée au tribunal administratif de Melun que le 14 mars 2024 à 14 heures 35. Si le 8 mars 2024, jour de notification de l’arrêté tombait un vendredi, et s’il est admis que les points d’accès au droit des centres pénitentiaires sont généralement fermés du vendredi au dimanche inclus, soit en l’espèce du 8 au 10 mars 2024, en revanche M. B n’explique pas pourquoi il a dû attendre le jeudi 14 mars pour faire enregistrer sa requête, pas plus qu’il n’apporte d’élément justificatif de son impossibilité de déposer sa requête le lundi 11 ou le mardi 12 mars 2024. Il s’ensuit que celle-ci, qui n’a été déposée que le jeudi 14 mars, doit être considérée comme tardive.
7. Enfin, c’est de manière inopérante que le requérant invoque, au titre de la recevabilité de sa requête, les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé n’ayant pas exercé son droit à un recours effectif devant une juridiction nationale dans les délais prescrits de son propre chef. De même, l’invocation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, relatif à la séparation des pouvoirs, est sans incidence sur la détermination du délai de recours.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B dirigée contre l’arrêté préfectoral du 8 février 2024 est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Quoiqu’il en soit de la recevabilité, les différents moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d’annulation ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
10. En effet, en premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, directrice de l’immigration et de l’intégration qui dispose d’un arrêté de délégation de signature du préfet n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Seine-et-Marne du même jour aux fins de signer les décisions contenues dans l’arrêté litigieux.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
12. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entrée sur le territoire français en 2015 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. L’arrêté précise également qu’il n’est porté aucune atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () »
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. B puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 12, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et liste les condamnations pénales pour lesquelles il a été incarcéré au centre pénitentiaire sud-francilien à compter du
20 septembre 2023. L’arrêté précise également que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement des 7 octobre 2020 et 7 décembre 2021 régulièrement notifiées. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
15. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et précise la nationalité de M. B, en l’espèce algérienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
16. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
17. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. B de retour sur le territoire français pour une durée d’un an puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-12 du code et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 12 et 14. Le préfet a ainsi motivé motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » M. B soulève la violation de ces stipulations, en se prévalant notamment de son entrée en France en 2015 et de ce qu’il est père d’un enfant de sept ans. Toutefois, la durée de résidence habituelle du requérant en France n’est pas établie par les pièces du dossier au titre des années 2015, 2016, 2018, 2019 et 2022. Au surplus, il est de jurisprudence constante que les périodes passées en détention au titre d’une peine privative de liberté ne peuvent s’imputer dans le calcul des durées de résidence habituelle en France, soit au cas d’espèce de septembre 203 à mars 2024. En ce qui concerne sa qualité de parent, M. B, qui ne vit pas avec son enfant qui est pris en charge par sa mère à Epinay-sur-Seine quand lui-même demeure à Stains, n’établit pas subvenir aux besoins et participer à l’éducation de son fils. Enfin, l’intéressé a été condamné en 2021 pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur sa compagne, de telle sorte que la stabilité de sa vie familiale avec cette personne est sujette à questionnement. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion, notamment professionnelle ; s’il soutient avoir de solides perspectives d’insertion professionnelle dans le domaine agricole en Seine-et-Marne, il n’en justifie pas. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
19. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de M. B.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
21. M. B soutient que l’arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; elle doit par un tel argumentaire être regardée comme se prévalant de son droit d’être entendue et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Or, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
22. D’autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
23. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d’espèce, la situation de M. B décrite au point 18 n’impliquait pas de la part du préfet qu’il recueille ses observations préalables.
24. En cinquième lieu, si M. B soulève une erreur de droit, il n’assortit ce moyen d’aucune précision, permettant au magistrat désigné d’en apprécier le bien-fondé.
25. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. » M. B ayant la nationalité algérienne, il ne peut invoquer à son profit les stipulations précitées qui s’appliquent aux citoyens de l’Union et aux ressortissants d’un des Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen, ce qui n’est pas le cas de l’Algérie. Par suite, le moyen qu’il soulève – de surcroît assorti d’aucune précision – et tiré de la méconnaissance du principe de libre circulation garanti par les dispositions précitées, doit être écarté comme inopérant.
26. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. B soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, le requérant ne démontre, ni même d’ailleurs n’allègue avoir sollicité l’asile depuis son entrée en France en 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Lu en audience publique le 25 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aït MoussaLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
N°2403182
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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