Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Lavisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le maire d’Oullins Pierre-Bénite l’a affectée sur le poste de « chargé de mission emploi et numérique – accompagnement tout public » à compter du 15 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Oullins Pierre-Bénite de la réintégrer sur le poste d’officière d’état civil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oullins Pierre-Bénite la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2512594 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 5 septembre 2025, le maire d’Oullins Pierre-Bénite a affecté Mme B…, adjoint administratif territorial principal de deuxième classe qui occupait précédemment un poste d’officière d’état civil, sur le poste de « chargé de mission emploi et numérique – accompagnement tout public » à compter du 15 septembre 2025. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… fait valoir qu’il est nécessaire qu’elle soit réintégrée sur le poste compatible avec son handicap et son état de santé qu’elle occupait précédemment, alors qu’il existe un risque qu’il soit pourvu à bref délai et qu’elle se retrouve prochainement à mi-traitement en raison de l’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire et de l’absence de décision favorable prise par l’autorité compétente concernant sa demande tendant à être placée en congé pour invalidité imputable au service à la suite d’un accident qu’elle estime en lien avec l’exercice de ses fonctions. Toutefois, il ressort des pièces produites que la décision en litige a été prise en considération des problèmes relationnels qui entravaient le fonctionnement du précédent service dans lequel elle était affectée, à la suite de l’apparition de tensions dans ce service après sa réorganisation, elle-même consécutive à la fusion de la commune d’Oullins et celle de Pierre-Bénite, ce qui a occasionné plusieurs signalements émanant de différents agents. Il n’est ni établi, ni même allégué, que le changement d’affectation contesté, qui implique l’exercice de tâches conformes aux fonctions que son grade lui donne vocation à occuper, occasionne lui-même une baisse de sa rémunération ou de ses responsabilités. Il n’apparait pas non plus que la requérante, placée en congé maladie ordinaire à compter du 26 mai 2025 (date à laquelle elle a déclaré avoir été victime d’un accident de service) jusqu’au 14 juin 2025, puis depuis le 11 septembre 2025 jusqu’au 3 novembre 2025 en principe, serait privée à brève échéance de sa rémunération en raison de ce changement d’affectation, ni que les conditions dans lesquelles elle serait amenée à occuper son nouveau poste en cas de reprise à l’échéance de son dernier avis d’arrêt de travail, après que le médecin habilité à proposer des aménagements en raison de son état de santé soit consulté le cas échéant, porteraient atteinte à sa situation ou à ses intérêts.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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