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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2506705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 Mme D A , représentée par Me Selles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de l’accident survenu le 21 décembre 2023 ;
2°) de dire que l’expert devra déposer un pré-rapport ;
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 21 décembre 2023, dans le service de restauration du Lycée Saint-Exupéry. L’expertise sollicitée permettra de donner tous éléments permettant de déterminer le lien de causalité entre l’affection dont souffre l’intéressée notamment à l’épaule droite et l’accident ou de l’écarter, ainsi que, le cas échéant, d’apprécier les préjudices en résultant pour la requérante. Dès lors, la présente demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions de la requête tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : le docteur C B, exerçant Hôpital d’enfants de la Timone Boulevard jean Moulin à Marseille est désigné pour procéder, en présence de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A, les lésions constatées à l’épaule droite, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont elle souffre est en lien avec l’accident de service survenu le 21 décembre 2023, ou si celle-ci est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme A qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A, en lien avec l’accident, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l’expert, le docteur C B.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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