Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2524674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B… D…, représentée par Me Leblanc, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « étudiant » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Denis avocate de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante comorienne, est entrée en France le 18 novembre 2023 sous couvert d’un visa D « étudiant » valable jusqu’au 5 novembre 2024. Le 13 septembre 2024, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par l’arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration à la préfecture de police pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent de ces études.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme D…, le préfet a estimé d’une part qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et, d’autre part, qu’elle n’avait pas produit l’attestation de validation de son contrat d’apprentissage par l’opérateur de compétences (OPCO) pour la formation de secrétaire médicale à laquelle la requérante s’était inscrite en septembre 2024 après s’être inscrite en Master 1 du droit du travail et ressources humaines à l’Institut supérieur du droit pour l’année 2023/2024.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est inscrite pour l’année 2023/2024 en Master 1 du droit du travail et ressources humaines à l’Institut supérieur du droit. Elle soutient avoir dû abandonner ses études, fautes de pouvoir régler les échéances des frais de scolarité à compter du mois de mars 2024 du fait de difficultés financières rencontrées par son père. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément de nature à corroboré ses allégations quant à ses difficultés financières, d’autre part, elle ne justifie pas avoir suivi la formation à laquelle elle s’était inscrite ne serait-ce que jusqu’au mois de mars 2024. Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucune démarche d’inscription à une formation pour l’année 2025/2026. Si la requérante soutient qu’elle a justifié de la validation du contrat d’apprentissage de secrétaire médicale par l’OPCO auprès de l’administration, le suivi de cette formation ne saurait en toute état de cause établir la réalité de ses études supérieures. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait pas retenu ce motif pour refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que les études poursuivies par l’intéressée ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et refuser à Mme D… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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