Annulation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 19 sept. 2023, n° 2317786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, le 27 juillet 2023, le 3 août 2023 et le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Griolet demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de lui notifier un arrêté de transfert à destination de l’Etat membre compétent sur le fondement de l’article L. 572-1 de ce code ; d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard. ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise en violation des articles L. 521-1 à L. 521-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Evgénas ;
— et les observations de Me De Gressot pour M. A, présent.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 décembre 2003, a indiqué être entré en France en septembre 2022. Sa demande de protection internationale a été placée en procédure « Dublin » et il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne en date du 1er décembre 2022. Le préfet de police fait valoir en défense qu’il ne s’est pas présenté à sa convocation du 3 avril 2023 à l’aéroport Roissy CDG pour l’exécution de la mesure de transfert. A l’occasion d’un contrôle d’identité, constatant le défaut de justification d’une entrée régulière sur le territoire, le préfet de police a pris le 19 juillet 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de police.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part, aux termes de l’article 31 de la convention internationale relative au statut des réfugiés susvisée : « 1. Les États Contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. () . » Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. / 2. Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen. / () / Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE. « Aux termes du 3. de l’article 19 de ce règlement : » Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir () que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / (). « Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, sous réserve du droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État, » l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen « . Il résulte des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s’effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut » l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant « . Ce même article prévoit que » ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximums si la personne concernée prend la fuite ".
4. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces Etats, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de réadmission prise sur le fondement de l’article L. 572-1, et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1.
5. Il est constant que M. A a déposé une demande d’asile le 29 septembre 2022 et que, par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, alors responsables de sa demande d’asile. Il ressort également des indications du mémoire en défense qu’il ne s’est pas présenté à sa convocation du 3 avril 2023 à l’aéroport Roissy CDG pour l’exécution de la mesure de transfert. Ainsi à la date de l’arrêté attaqué du 19 juillet 2023, le requérant était toujours passible d’une procédure de transfert Dublin, il était d’ailleurs titulaire d’une attestation de demandeur d’asile « procédure Dublin » valable jusqu’au 12 juillet 2023. Dans ces conditions et alors que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, aucune déclaration faite lors de son interpellation ne permet de retenir qu’il aurait expressément renoncé à sa demande d’asile, le préfet de police ne pouvait pas édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le cadre des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561- 2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique que, par application de l’article L. 512-4 du code précité, le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Griolet, son conseil, de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions, sous réserve que le bureau d’aide juridictionnelle attribue effectivement l’aide juridictionnelle à M. A et que Me Griolet renonce à percevoir la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a fait obligation de quitter le territoire français à M. B A dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Griolet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Griolet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Griolet et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
J. EVGENASLa greffière,
A. MAURICE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317786/2-1
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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