Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2025, n° 2510500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2025 et 7 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A et M. C A de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 7 rue Gaubert, au quatrième étage, à Angers (49000) et géré par l’opérateur ADLP ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B A et M. C A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que Mme B A et M. C A se maintiennent indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 4 mars 2025, 251 demandeurs d’asile et leur famille étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département de Maine-et-Loire ; la décision est motivée ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par Mme B A et M. C A avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de leurs recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lesquels ont été rejetés par décision du 8 mars 2024, notifiée le 8 avril 2024. Le gestionnaire du logement a notifié les intéressés, le 22 avril 2024, de la fin de leur prise en charge à compter du 8 mai 2024. S’étant maintenus dans le logement, ils ont été mis en demeure par courrier du 30 octobre 2024, réputé notifié le 27 novembre 2024, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour et les intéressés se maintiennent indument dans les lieux depuis plus de quatorze mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, Mme B A et M. C A, représentés par Me Seguin, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement.
Ils soutiennent que :
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites au regard des circonstances exceptionnelles de leur situation, alors qu’ils établissent par la production de documents médicaux circonstanciés leur vulnérabilité au regard de leur état de santé respectif :
* Mme A souffre d’un cancer du poumon et prend un traitement quotidien, son pronostic vital est en jeu et elle a besoin de vivre dans un environnement adapté à sa prise en charge ;
* M. A souffre d’hypertension artérielle, de douleurs chroniques d’origine rhumatologiques avec lombalgie et d’une gonarthrose bilatérale.
— la demande se heurte à une contestation sérieuse.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B A et M. C A dans un délai de quinze jours, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 7 rue Gaubert, au quatrième étage, à Angers (49000) et géré par l’opérateur ADLP.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. et Mme A, ressortissants géorgiens nés respectivement le 11 mars 1958 et le 26 janvier 1965, déclarent être entrés sur le territoire français le 8 septembre 2023. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 7 rue Gaubert, au quatrième étage, à Angers (49000) et géré par l’opérateur ADLP. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 8 mars 2024, qui leur ont été notifiées le 8 avril 2024. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 22 avril 2024, qui leur a été notifié par remise en main propre le jour de son édiction et qu’ils ont signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par courrier du préfet de Maine-et-Loire du 23 octobre 2024 qui est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit, M. et Mme A se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. et Mme A, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme A de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de Maine-et- Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 7 rue Gaubert, au quatrième étage, à Angers (49000) et géré par l’opérateur ADLP.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme A, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme B A, à M. C A et à Me Seguin.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Amortissement ·
- Soulte ·
- Impôt ·
- Action ·
- Capital ·
- Imposition ·
- Fusions ·
- Charge fiscale ·
- Titre
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Ventilation ·
- Faire droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Sérieux ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
- Impôt ·
- Établissement ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Évasion fiscale ·
- Réclamation ·
- Suisse ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Convention fiscale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Versement ·
- Délai ·
- Tissage ·
- Conclusion ·
- Permis de démolir
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Niger ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Scrutin ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Loisir ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Public ·
- Tiré ·
- Décision d’éloignement ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.