Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2500749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français mineur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est parent d’un enfant français mineur né le 7 août 2019. Il est constant que la communauté de vie avec la mère a cessé. Toutefois, le requérant justifie contribuer à l’entretien de son enfant par l’envoi d’une pension mensuelle à cette dernière d’un montant de 130 euros conformément au jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 26 mai 2023. En outre, l’intéressé produit une attestation de la mère de son enfant, qui précise qu’il rend régulièrement visite à son fils et qu’il participe à son éducation. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision implicite de refus implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité et dans l’attente qu’elle lui remette une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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