Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2219358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 septembre 2022, 22 novembre 2022 et 28 janvier 2023, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une somme équivalente au montant des indemnités journalières perçues en son nom par l’établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau pour la période allant du 10 avril au 30 avril 2021 ;
2°) de prendre en charge le traitement de sa demande d’aide au retour à l’emploi pour les périodes du 27 septembre 2021 au 26 octobre 2021 et du 28 février 2022 au 24 mars 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre, 17 décembre 2022 et 1er mars 2023, l’établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Mme B… saisit le tribunal d’un « problème d’indemnités journalières [pour une période allant] du 10 avril 2021 au 30 avril 2021 » qu’elle estime avoir été perçues à tort par l’établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau ainsi que son dossier d’aide au retour à l’emploi pour les périodes du 27 septembre 2021 au 26 octobre 2021 et du 28 février 2022 au 24 mars 2022. Toutefois, si elle expose la situation dans laquelle elle se trouve, elle ne présente à l’appui de sa requête aucun moyen, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 18 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de la cuture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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