Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2506919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer « le titre de séjour sollicité » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, « un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident », ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B… a été rejetée pour caducité par une décision du 5 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 27 février 2026, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 9 décembre 1982 à Alexandrie (Egypte), a fait l’objet d’un arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Par une décision du 5 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 à L. 611-3, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant, en particulier la circonstance que M. B… ne justifie pas de la régularité de son entrée en France et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
D’autre part, cet arrêté, portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de délai de départ volontaire, et précise notamment qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas davantage d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
De même, l’arrêté attaqué, qui fixe le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné, vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la nationalité égyptienne de de M. B…. En outre, elle précise que de M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Enfin, l’arrêté attaqué, qui interdit à M. B… le retour sur le territoire pour une durée de trois ans, vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant, qui fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et qu’il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, compte tenu de la date de son entrée en France et de la nature de ses liens sur le territoire, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… n’établit, ni même allègue, avoir présenté, à un quelconque moment depuis son entrée sur le territoire français, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à défaut d’avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement préalablement à la date de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte des dispositions énoncées au point 10 que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. B… s’est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet, dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. A cet égard, le requérant ne conteste par aucun des moyens qu’il invoque la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, le requérant ne contestant pas les mentions de la décision attaquée faisant état de ce qu’il aurait déclaré que sa « famille se trouve en Egypte », qu’il travaille irrégulièrement comme soudeur à Paris et qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de l’obtention d’un titre de séjour, le préfet, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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