Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 déc. 2025, n° 2508118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanchot Giovannoni, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, et ce dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la décision remet en cause sa nationalité française ; il s’en trouve psychologiquement affecté ; il attend depuis 3 ans la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport ; à l’exception de son certificat de nationalité française, il n’a aucun document pour établir sa nationalité française et n’est pas en mesure de trouver un emploi ; il est privé du droit de jouir de sa liberté de circulation ; il risque d’être éloigné du territoire français ; il est inscrit au fichier des personnes recherchées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation.
Vu
- l’instance au fond enregistrée sous le n° 2508117 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
M. A… a déposé, le 30 mai 2025, auprès des services de la mairie de Brest, une demande en vue d’obtenir une carte nationale d’identité et un passeport. Par décision du 13 octobre 2025, le préfet du Finistère a estimé qu’il avait produit un faux acte de naissance et un faux certificat de nationalité française et a refusé de faire droit à sa demande. M. A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation de cette décision du 13 octobre 2025 et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… fait valoir qu’il supporte difficilement la remise en cause de sa nationalité française et qu’il se trouve maintenu sans carte nationale d’identité et de passeport, ce qui entrave sa liberté de circulation, l’empêche de trouver un emploi et l’expose à un risque d’éloignement du territoire français. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… se prévaut d’un certificat de nationalité établi le 19 juillet 2022 par la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Il a présenté, le 14 novembre 2022 auprès des services de la mairie de cette commune, une première demande pour l’obtention d’une carte nationale d’identité et d’un passeport qui n’a jamais reçu de suite. Il ne justifie toutefois d’aucune démarche engagée à la suite du rejet implicite de cette première demande et a attendu le 30 mai 2025 pour présenter une nouvelle demande à Brest. En outre, M. A…, qui dispose toujours de son certificat de nationalité française et ne justifie d’aucun risque réel d’éloignement du territoire, n’apporte aucun élément précis et concret pour étayer ses allégations quant aux inconvénients qu’il prétend actuellement rencontrer du fait de l’absence de carte nationale d’identité et de passeport. Il ne justifie, en particulier, d’aucune nécessité particulière de voyager à brève échéance, pas davantage d’un projet professionnel qui se trouverait effectivement menacé du fait de l’absence d’un de ces documents. Dans ces conditions, la situation dont se prévaut M. A…, qui n’apparaît pas nouvelle et qui n’a pas suscité de démarches de sa part à la suite du refus implicite né du silence gardé par l’administration à la suite de sa première demande déposée en novembre 2022, ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts de nature à établir une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la présente requête en référé de M. A… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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