Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2302870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2302870 le 19 mai 2023 et le 27 août 2024, M. B… C…, représenté par Me Guy-Favier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux adopté le 6 avril 2023 par le maire de Lercoul à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté, qui n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, est entaché d’un vice de procédure ;
- les travaux étaient achevés, de telle sorte qu’il était impossible d’édicter un arrêté interruptif de travaux ;
- les travaux sont conformes à l’autorisation délivrée.
Par un mémoire en défense du 8 septembre 2023, la commune de Lercoul conclut au rejet de la requête et à ce que M. C… soit condamné à la remise en état des lieux et aux entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023 le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2306559 le 27 octobre 2023 et le 27 août 2024, M. B… C…, représenté par Me Guy-Favier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le maire de la commune de Lercoul s’est opposé à sa déclaration préalable modificative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lercoul une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté repose sur des motifs étrangers au dossier de déclaration préalable modificatif et ne comporte que des motifs relatifs à la déclaration initiale ayant fait l’objet d’un certificat de non-opposition devenu définitif ;
- il a déposé un dossier de déclaration préalable modificatif pour augmenter la surface de l’extension de 10 m² seulement alors que l’emprise était déjà supérieure à 20 m² au stade de la déclaration préalable ;
- dès lors que la surface était déjà triplée par le premier dossier de déclaration préalable initiale, la commune ne pouvait pas lui opposer le caractère limité de l’extension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024 le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Lercoul conclut au rejet de la requête, et demande la condamnation de M. C… à la remise en état antérieur des lieux, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, maire de la commune de Lercoul.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire de la parcelle cadastrée sous le n° A 1849 située sur le territoire de la commune de Lercoul (Ariège), commune dépourvue de tout document d’urbanisme. Une cabane de montagne d’environ 11 m² ayant été construite sur cette parcelle, M. C… a obtenu une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable le 4 juin 2021 afin de réaliser des travaux qualifiés d’extension de cette construction de 11 à 30 m², de construire une terrasse couverte en bardage de bois de 7 m² et d’opérer des travaux embellissement général de la construction. Le 6 avril 2022, le maire de la commune de Lercoul a pris à son encontre un arrêté interruptif de travaux en raison de la non-conformité des travaux entrepris à l’autorisation d’urbanisme. M. C… a déposé le 3 août 2023 un dossier de déclaration préalable modificative qui a fait l’objet d’un arrêté d’opposition du 31 août 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2302870 et 2306559 opposent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable modificative du 31 août 2023 :
3. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs règles d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions du document d’urbanisme spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’une autorisation d’urbanisme s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
4. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (…) ». Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé un dossier de déclaration préalable modificative le 3 août 2023 dans lequel il sollicite le remplacement du bardage bois par un parement de pierres et l’augmentation de la surface d’extension de 10 m² supplémentaires, en supprimant la terrasse couverte, de sorte que l’extension de la construction est portée de 26 m² à 36 m². Il en résulte que ces travaux auraient dû, sur le fondement des dispositions de l’article R. 421-14 précité, être soumis à un permis de construire dès lors que le total de l’emprise au sol créée est supérieur à 20 m².
6. Si M. C… soutient que les travaux autorisés par la déclaration initiale créaient déjà une emprise au sol supérieure à 20 m², les travaux objets de sa déclaration modificative, qui ont le même objet que les travaux prévus par la déclaration initiale, ne sont pas étrangers aux dispositions méconnues par la décision de non-opposition initiale et, loin d’améliorer la conformité du projet aux règles d’urbanisme, aggravent sa non-conformité. Dans ces conditions, le maire de Lercoul était tenu de s’opposer à cette déclaration modificative et M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette autorité aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en s’opposant à sa déclaration préalable modificative par l’arrêté attaqué.
7. Les moyens tirés de ce que, d’une part l’arrêté ne reposerait que sur des motifs relatifs à la déclaration initiale ayant fait l’objet d’un certificat de non-opposition devenu définitif et, d’autre part, de ce que la surface était déjà triplée par le premier dossier de déclaration préalable, ne peuvent en tout état de cause, qu’être écartés compte tenu de ce qui précède.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté interruptif de travaux :
8. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel./ L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / (…) ».
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 21 mars 2023, le maire de Lercoul a informé M. C… de son intention de prendre à son encontre un arrêté interruptif afin de faire cesser les travaux entrepris en raison de leur non-conformité à la déclaration préalable qu’il détenait, suite au procès-verbal d’infraction dressé le 17 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il se fonde sur le procès-verbal d’infraction et sur la non-conformité des travaux entrepris à la décision de non-opposition à déclaration préalable obtenue par M. C…. Dans ces conditions, l’arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées, qu’il vise et sur lesquelles il se fonde.
11. En troisième lieu, si le requérant soutient que les travaux étaient achevés à la date à laquelle l’arrêté interruptif de travaux attaqué a été édicté, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité, quelques mois plus tard, une déclaration préalable modificative dont le dépôt est subordonné à l’absence d’achèvement des travaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait illégal au motif que les travaux étaient achevés à la date de son édiction ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, le procès-verbal d’infraction dressé par l’agente assermentée de la direction départementale des territoires du 12 janvier 2023 indique que la cabane a été démolie et qu’en ses lieu et place, une construction a été édifiée. Il relève la présence d’une construction d’environ 50 m² venant d’être construite. Si le requérant soutient que la cabane n’a pas été démolie et que l’infraction n’est pas établie, il ne le démontre par aucune pièce du dossier alors que le procès-verbal d’infraction fait foi jusqu’à preuve contraire. Dans ces conditions, les travaux réalisés ne sont pas conformes à ceux autorisés tels qu’ils étaient prévus par le dossier de déclaration préalable déposé le 2 février 2021 et ayant donné lieu à une décision tacite de non-opposition du 4 juin 2021 qui portait sur une extension, une terrasse couverte et un embellissement de la cabane existante. Dans ces conditions, la non-conformité des travaux à l’autorisation est établie et le moyen tiré de ce que les travaux seraient conformes et par conséquent, ne constituaient pas une infraction, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est fondé à demander ni l’annulation de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable modificative du 31 août 2023, ni celle de l’arrêté interruptif de travaux du 6 avril 2023. Ses deux requêtes doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la remise en état de la parcelle de M. C…, qui constitue une propriété privée. Les conclusions présentées par la commune à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. C… soient mises à la charge de la commune et de l’Etat qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances.
16. Les présentes instances n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la commune tendant à la condamnation du requérant à payer les entiers dépens de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2302870 et 2306559 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Lercoul sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune de Lercoul et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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