Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 janv. 2025, n° 2300484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Bourges en date du 13 décembre 2022 par laquelle celui-ci a refusé de faire droit à sa demande en date du 27 septembre 2022 de prolongation d’activité ;
2°) d’annuler les refus de le promouvoir au grade supérieur de brigadier-chef principal ;
3°) de condamner la commune de Bourges à lui verser les traitements qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’âge de 67 ans afin de percevoir une retraite équivalente à 1.349,56 € brut.
Il soutient que :
— il n’a jamais été informé que son dossier de demande de prolongation devait comporter l’avis d’un médecin agréé ;
— ses demandes de promotion lui ont été refusées alors qu’il pouvait prétendre au grade supérieur.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Bourges, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre le refus de promotion du 13 octobre 2020 sont irrecevables car tardives ;
— il n’a pas de droit à avancement de grade ;
— sa demande de prolongation étant incomplète, elle ne pouvait qu’être rejetée ;
— eu égard à la situation médicale de l’intéressé, il n’aurait pas bénéficié d’un avis positif d’un médecin agréé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef, né le 6 avril 1961, a pris ses fonctions à Bourges à compter du 1er janvier 2019 et a été admis à la retraite d’office pour limite d’âge à compter du 7 avril 2023 par arrêté du 8 février 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Bourges ayant refusé de faire droit à sa demande de prolongation d’activité et de lui verser les traitements afférents à cette période ainsi que les refus de le promouvoir au grade supérieur de brigadier-chef.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus opposé à sa demande de prolongation d’activité :
3. M. A a sollicité par courrier du 27 septembre 2022 adressé au maire de la commune de Bourges son maintien en activité jusqu’à 67 ans, soit jusqu’au 7 avril 2028, mais s’est vu opposer une décision de refus par courrier du 13 décembre 2022 au motif que sa demande n’était pas accompagnée d’un certificat médical délivré par un médecin agréé, lequel aurait dû parvenir à l’administration six mois avant la survenance de la limite d’âge.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique. () ».
5. La limite d’âge applicable à un fonctionnaire est, en principe, déterminée non en considération de la nature des fonctions qu’il occupe, mais par application des textes régissant le corps ou le cadre d’emploi auquel il appartient. En outre, la survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité d’un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
6. Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant : () 2° Du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. () ». L’article 4 dudit décret précise que : « I. ' La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire. ».
7. M. A indique avoir pris un rendez-vous avec un personnel de la commune de Bourges afin de préparer son dossier de demande de prolongation d’activité. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas été préalablement informé de l’obligation de fournir un certificat médical à l’appui de sa demande de prolongation d’activité, laquelle était par suite incomplète au regard des exigences précisées par l’article 4 précité du décret du 30 décembre 2009, M. A n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition, ni aucun principe au soutien de ce moyen qui ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. La commune de Bourges n’ayant commis aucune faute en rejetant la demande incomplète de prolongation d’activité présentée par M. A, ses conclusions, à les supposer recevables, aux fins d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de le promouvoir :
9. M. A conteste la légalité de la décision de refus implicite opposée à sa demande en date du 13 octobre 2020 pour l’avancement au grade supérieur de brigadier-chef principal, demande renouvelée par courrier du 9 décembre 2022.
10. Selon l’article 1er du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, « Les agents de police municipale constituent un cadre d’emplois de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée./. Ce cadre d’emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal. () ». L’article 10 prévoit que : « Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. ».
11. Les dispositions précitées relatives à l’avancement au grade de brigadier-chef principal ne confèrent aux brigadiers-chefs répondant aux conditions d’ancienneté qu’elles fixent, aucun droit acquis à bénéficier d’une nomination, laquelle relève de l’appréciation, par l’autorité investie du pouvoir de nomination, de leur valeur professionnelle et de leurs aptitudes.
12. M. A se borne à soutenir qu’il est brigadier depuis plusieurs années et aurait ainsi dû être promu, mais il n’apporte toutefois aucun élément, ni argument au soutien de ce moyen lequel ne peut dans ces conditions qu’être écarté en l’absence de toute précision.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bourges.
Fait à Orléans, 2 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°84-840 du 13 septembre 1984
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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