Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2025, n° 2417524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder au réexamen de sa situation de dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son emploi ;
— la décision attaquée portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa demande, d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions, moyens propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
— la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par voie d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
La juge des référés.
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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