Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 mars 2026, n° 2603617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 5 février 2026, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2026 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Ansart, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui persiste dans ces écritures et soutient en outre que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est atteint d’une pathologie grave et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a construit des attaches en France dans le cadre de son suivi médical.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen, né le 18 juin 1977, est entré en France le 3 juin 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour pour des raisons de santé. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. A la suite d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet d’un placement en rétention le 4 février 2026, dont la levée a été ordonnée par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance le 9 février 2026. Par un arrêté du 4 février 2026, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D… C…, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que le requérant a fait l’objet une obligation de quitter le territoire français le 17 mai 2023 qu’il n’a pas exécutée et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts en France où il séjourne depuis 2019. L’arrêté litigieux indique les éléments de la situation familiale de l’intéressé connus des services préfectoraux. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… se borne à alléguer qu’il souffre d’une pathologie grave sans étayer ses allégations de précision ni les accompagner de pièces justificatives et ne démontre pas qu’il ne pourrait se faire soigner qu’en France. Par suite, il ne démontre pas que, du fait de son état de santé, l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, le requérant n’apporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 février 2026. Sa requête de M. A… doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Décision rendue le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. JAFFRÉLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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