Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2026, n° 2501145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette totale d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL).
Il soutient que :
- il ne peut procéder au paiement des sommes réclamées, dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité financière ;
- il est de bonne foi, ayant toujours déclaré ses changements de situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
M. B…, qui demande l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette totale concernant un indu d’aide personnalisée au logement, soutient qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve dans une situation de précarité financière. Il produit toutefois peu de pièces à l’appui de sa requête, s’agissant notamment de sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. B… a été invité, par un courrier du 16 avril 2025 mis à disposition le même jour sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et dont il a pris connaissance le 17 avril 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. L’intéressé n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, suffisamment de documents susceptibles de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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