Rejet 26 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 sept. 2023, n° 2303773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A C , représenté par Me de Beauregard , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d’un agrément dirigeant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n°2303772 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. C préside la société SAS LS CENTER qui exploite à Rouen un cabaret-discothèque et possède un service interne de sécurité. M. C a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article L 612-25 du code de la sécurité intérieure, un agrément lui permettant de diriger ce service. Par décision du 22 août 2023, dont il demande que l’exécution soit suspendue, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a opposé un refus.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. C fait valoir que la mise en œuvre de la décision litigieuse le conduira à licencier cinq personnes qui ont sa confiance, connaissent de longue date l’établissement et sa clientèle et sont ainsi les mieux à même d’y assurer la sécurité. Il résulte des pièces du dossier que la SAS LS CENTER emploie, en contrats à durée indéterminée conclus entre septembre 2021 et décembre 2022, cinq agents de sécurité pour des durées allant de 18 heures à 22 heures par mois. La décision en litige, qui n’impose aucune fermeture de l’établissement, ne le prive ainsi pas, contrairement à ce qui est soutenu, de salariés présents depuis longtemps et donc plus à même d’y assurer la sécurité. Au demeurant, il n’est ni allégué ni établi que certains d’entre-eux, qui ont nécessairement un ou plusieurs autres employeurs compte tenu de leur durée de travail dans la discothèque, ne pourraient pas continuer à y exercer avec un autre statut. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les effets de l’acte litigieux ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, à supposer remplies les autres conditions posées par l’article L 521-1 du code de justice administrative, son exécution soit suspendue. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension. Le CNAPS n’étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2023.
La juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Scolarisation ·
- École maternelle ·
- Dérogation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Avis
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Budget ·
- Charges ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Ressortissant ·
- L'etat ·
- État ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Conclusion ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Prélèvement social ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Intérêt à agir ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Haïti ·
- Urgence ·
- Violence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Faire droit ·
- Dette ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Iran ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Ambassade
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Avis favorable ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.