Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2604551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… C…, représenté par le cabinet Kleros, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 27 janvier 2026, par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son autorisation de port d’armes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’autorisation de port d’armes utile à l’exercice de ses fonctions, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il a été convoqué à un entretien préalable le 25 février 2026 à 16 heures à l’issue duquel une mesure disciplinaire, allant jusqu’à la révocation pourrait être prise à son encontre ; qu’une éventuelle révocation aurait des conséquences financières particulièrement importantes eu égard tant à sa rémunération qu’à ses droits futurs à pension et que, par ailleurs, il lui serait particulièrement difficile de retrouver un emploi compte tenu de son âge et de sa spécialisation professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
le préfet a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de l’autorité de chose jugée dont est revêtue la décision le concernant rendue le 26 février 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de refus de renouvellement d’autorisation de port d’armes entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable faute de production d’une copie de la requête en annulation ;
l’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604552 enregistrée le 12 février 2026 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026, en présence de M. Wolfman, greffier d’audience, Mme Bailly, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mergui pour M. C… qui reprend et développe ses écritures ;
- et les observations de M. A… pour le préfet de police, qui développe et reprend ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… est employé en sa qualité d’agent de sécurité, pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) depuis 22 ans et il exerce les fonctions d’agent de sûreté ferroviaire. Il était titulaire, en cette qualité d’une autorisation de port d’armes, dont la RATP a sollicité le renouvellement le 24 octobre 2025. Par l’arrêté en litige du 27 janvier 2026, le préfet de police a cependant décidé de ne pas renouveler cette autorisation de port d’armes, au motif que l’enquête administrative diligentée avait fait apparaître que le comportement de celui-ci était incompatible avec un emploi nécessitant une autorisation de port d’armes. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de suspendre cette mesure.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2025.
La juge des référés,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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