Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 avr. 2026, n° 2610767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 8, 15 et 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 avril 2026 par lequel le préfet de police lui a refusé l’admission au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure, son droit à l’information ayant été méconnu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant maintien en rétention :
- elle est entachée de l’illégalité du refus d’admission ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 14 et 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Namigohar, représentant M. B…, qui se désiste des conclusions à fin d’annulation du refus d’admission au titre de l’asile, décision inexistante.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 2 octobre 2001, demande l’annulation de l’arrêté en date du 6 avril 2026 par lequel le préfet de police lui a refusé l’admission au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé sa décision de maintien en rétention de M. B… sur la circonstance que celui-ci n’avait jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine préalablement à la mesure d’éloignement. Toutefois, M. B… fait valoir, sans être contredit par le préfet de police, qu’il est entré en France le 15 mars 2026 afin d’y solliciter l’asile compte tenu des menaces de mort dont il fait l’objet de la part de la famille de sa compagne qui s’oppose à leur union. Dès lors, et dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché l’arrêté du 6 avril 2026 d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 6 avril 2026 par lequel le préfet de police a maintenu M. B… en rétention administrative doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Namigohar, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Namigohar de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 6 avril 2026 par lequel le préfet de police a maintenu M. B… en rétention est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Namigohar au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Namigohar.
Décision rendue le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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