Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2512171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 23 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen et au Fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait son droit à être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les obligations de contrôle judiciaire auquel le requérant est soumis et méconnait le principe de la séparation des pouvoirs ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cardon, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Me Ill de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. C… B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 9 mai 2005, à Oran (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Au cours de son audition par les services de police le 10 décembre 2025, M. B… a été informé que la préfet du Nord était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et a été invité à formuler des observations orales. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dans la procédure préalable, affirmé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
M. B… soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle ne lui permet pas de respecter son obligation de se présenter chaque semaine au commissariat de police de Tourcoing ordonnée dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 3 avril 2024 du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Lille qui a mis fin à son placement en détention provisoire, et que l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre méconnait le principe de séparation des pouvoirs. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’une telle mesure judiciaire ne fait aucunement obstacle à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français mais impose seulement à l’autorité de police de s’abstenir d’exécuter cette mesure jusqu’à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, bien que pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France, en qualité de mineur isolé, le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a déclaré lors de son audition n’avoir jamais sollicité de titre de séjour, vouloir rester en France en cas de décision d’éloignement prise à son encontre et déclare une adresse postale, être hébergé chez des amis mais changer régulièrement de lieu d’hébergement et ne présente dès lors pas de garanties de représentation suffisantes. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 1°,4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne présenterait pas de risque de fuite doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… déclare être arrivé en France à l’âge de seize ans, en qualité de mineur isolé. Le requérant, après avoir déclaré être célibataire sans enfant lors de son audition, verse au dossier une attestation de sa petite-amie, ressortissante française, qui déclare être en couple avec M. B… depuis trois ans. Cette circonstance est toutefois insuffisante pour caractériser des liens d’une particulière intensité avec le territoire français, alors même que M. B… fait l’objet, au cours de ces quatre année de présence en France, de quarante-deux mentions au fichier automatisé des empreintes digitales, répertoriés sous différents alias, et a été placé onze mois en détention provisoire à la suite de sa mise en examen pour viol, puis placé sous contrôle judiciaire. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à supposer même qu’il soit soulevé, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 décembre 2025 fixant le pays de destination, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire doit être écarté.
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B…, préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France et du peu de liens que l’intéressé y a développé et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant et a considéré qu’une durée de trois était appropriée, compte tenu de la circonstance que le requérant représentait une menace pour l’ordre public eu égard aux faits mentionnés au point 11. M. B…, pour sa part, se borne à soutenir que la décision emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. B… doivent être rejetées. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Prononcé le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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