Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 mai 2025, n° 2305029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département, département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A… Arab doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. Arab a été rétabli dans ses droits à compter du 1er octobre 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 12 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête de M. Arab, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rétabli M. Arab dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2023 à la suite d’une nouvelle demande formée par l’intéressée. Toutefois, la décision du 23 juin 2023, qui n’a pas été retirée, a produit des effets. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur version applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-34 du même code, dans leur version applicable au présent litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dans leur version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 262-68 du même code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : (…) 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 262-38 dans leur version applicable au litige : « Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. ».
Il est constant que M. Arab n’a pas signé de projet personnalisé à l’accès à l’emploi (PPAE) actualisé, malgré un courrier du 11 janvier 2023 du département des Alpes-Maritimes lui rappelant son obligation et l’incitant à demander un rendez-vous auprès de son conseiller Pôle Emploi. Si M. Arab allègue avoir pris part à une réunion avec son conseiller, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le département des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active par décision du 2 mars 2023 puis a prononcé la radiation de M. Arab de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active par une décision du 23 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Arab doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. Arab est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Arab et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 20 mai 2025.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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