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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er déc. 2025, n° 2507856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme et M. B…, représentés par Me Morain, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault née le 2 novembre 2025 rejetant implicitement leur demande du 26 août 2025 de délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété sise 320, chemin des Montilles dans la commune de Vias ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à la délimitation dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils justifient d’un projet de vente de leur propriété et l’incertitude pesant sur la situation exacte du terrain compromet à nouveau ce projet de vente ;
- il existe un doute sérieux quant à la validité de la convention contestée :
. en application des dispositions de l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article R. 121-11 du code de l’urbanisme, le préfet doit procéder à cette délimitation domaine public maritime et la circonstance qu’il affirme, de manière du reste assez ambiguë, que les parcelles en cause appartiennent de longue date au domaine public maritime, ne suffit pas à clore le débat sur ce point et il convient donc de clarifier la situation exacte des parcelles en cause au regard de la domanialité publique.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où l’information a été portée le 26 juin 2023 à la connaissance des requérants ;
. à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’aucune modification n’est intervenue depuis le 26 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Souteyrand, juge des référés, ainsi que les observations de Me Morain, représentant les requérants et de M. A…, représentant le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 121-1 du code de l’urbanisme : « En l’absence d’acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu’il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux ». Aux termes de l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites du rivage sont constatées par l’Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. (…). L’acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. (…). ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande en ce sens par les propriétaires riverains, le préfet est tenu de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété lorsqu’il n’existe aucune délimitation ou lorsque les conditions naturelles justifient qu’il soit procédé à une nouvelle délimitation, un tel acte n’a qu’un caractère recognitif.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de leur demande du 26 août 2025 de délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété sise 320, chemin des Montilles dans la commune de Vias, une décision implicite du préfet de l’Hérault est née le 2 novembre 2025 rejetant leur demande. Si le préfet fait valoir qu’à la suite de la déclaration d’intention d’aliéner pour les parcelles cadastrées section AC n° 276 et 277 en cause, le préfet de l’Hérault a informé, le 26 juin 2023, le notaire en charge de la vente que ces parcelles étaient déjà, en tout ou partie, sur le domaine public maritime, l’imprécision des termes de ce courrier ne peut le faire regarder comme un acte de délimitation du domaine public maritime au droit desdites parcelle. Par suite l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée. Et, conséquence le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault et d’enjoindre au préfet de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles cadastrées section AC n° 276 et 277 dans la commune de Vias.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme et M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Hérault en date du 2 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles cadastrées section AC n° 276 et 277 dans la commune de Vias.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme et M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme et M. B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025.
La greffière,
Farell
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