Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2203377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2022, le 13 juillet 2022 et le 28 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la réalisation d’une expertise dentaire visant à évaluer les fautes commises dans les soins dentaires qui lui ont été prodigués, les fautes résultant du retard ou du défaut de soins et évaluant le préjudice qu’il a subi ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre en charge ses soins dentaires, en particulier la mise en place d’implants dentaires et de couronnes en céramique, y compris les incisives ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire a commis des fautes dans l’accomplissement des soins dentaires ; l’arrachage des dents est pratiqué de manière systématique et abusive et révèle une négligence de la part des professionnels de santé qui y interviennent ; il est désormais privé de dents sur la mâchoire du haut et à gauche et d’incisives alors qu’une plaque en métal lui a été retirée à tort ; l’administration a tardé à lui prodigué les soins dentaires dont il avait besoin ce qui a causé une aggravation de ses caries et la destruction de ses dents ; il subit des difficultés pour manger et mâcher ;
- il n’a bénéficié d’aucun soin approprié malgré ses multiples démarches ;
- il a été abusivement privé de parloir avec sa mère et les rencontres sont systématiquement organisées autour d’une table de séparation ;
- de fouilles à nu illégales ont été pratiquées quasiment systématiquement ;
- ses demandes de transfert d’établissement pénitentiaire et de libération conditionnelle sont demeurées sans réponse.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour le requérant d’avoir présenté une demande indemnitaire préalable conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et d’avoir ainsi lié le contentieux ;
- il est loisible à M. A… de solliciter un rendez-vous auprès de l’unité sanitaire de l’établissement ou avec le service dentaire du centre hospitalier de Toulouse pour obtenir un état dentaire récent et une copie de son dossier médical ; il a donc la faculté de constater par lui-même son état dentaire et l’expertise sollicitée n’est donc pas utile ;
- l’administration pénitentiaire n’a commis aucune faute ; elle n’est pas responsable de l’aggravation des problèmes dentaires de M. A… et les médecins du centre hospitalier universitaire de Toulouse n’ont pas commis d’erreur médicale ; la prise en charge sanitaire des personnes détenus ne relève pas de la compétence de l’administration pénitentiaire mais exclusivement du service public hospitalier et l’administration pénitentiaire ne saurait donc être tenue pour responsable d’éventuels dysfonctionnements à caractère purement médical ; l’administration pénitentiaire a mis en œuvre toutes les diligences afin de permettre à M. A… de se présenter à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) et au centre hospitalier lorsque cela a été nécessaire pour des soins externes ;
- l’existence du préjudice allégué n’est pas démontrée ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est détenu au centre pénitentiaire de Muret depuis l’année 2017. Par la présente requête, il demande la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait des fautes commises par l’administration pénitentiaire dans la prise en charge de ses problèmes de santé dentaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
En l’espèce, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par l’administration pénitentiaire dans la prise en charge de ses problèmes de santé dentaire. Par courrier du 28 juin 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Aussi, par un courrier du 9 juillet 2022, M. A… a répondu au tribunal que, le 2 juin 2022, il a, concomitamment à l’envoi de sa requête, adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au directeur du centre de détention de Muret et que ce courrier aurait été perdu. Toutefois, ces éléments sont à eux-seuls insuffisants pour établir que M. A… aurait effectivement adressé à l’administration pénitentiaire une demande indemnitaire préalable conformément à l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à faire valoir que les conclusions présentées par M. A… à fin d’indemnisation sont irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées, ainsi que les conclusions du requérant présentées à fin d’expertise avant-dire-droit et à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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