Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2519036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de dire et juger que l’office public de l’habitat Valdevy a manqué à son obligation de protection :
2°) de dire et juger que les manquements et fautes dont il a été victime relèvent une dégradation fautive et prolongée de ses conditions de travail et lui ont causé des préjudices moral, professionnel, sanitaire, financier et de dignité ;
3°) de dire et juger que la responsabilité de l’administration est engagée et la qualifier ;
4°) de lui réserver le droit de présenter une demande indemnitaire préalable ;
5°) de condamner l’OPH Valdevy à réparer intégralement les préjudices subis, après liquidation ;
6°) de mettre à la charge de l’OPH Valdevy les frais de l’instance et de le condamner aux entiers dépens.
Vu :
- la lettre du 2 janvier 2026 adressée par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la réclamation préalable adressée à l’administration,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
En l’espèce, M. B…, ingénieur territorial, demande au tribunal, d’une part, de dire et juger, que son employeur, l’office public de l’habitat Valdevy, a manqué à ses obligations professionnelles ce qui révèle une dégradation de ses conditions de travail, d’autre part, de dire et juger que ces manquements et fautes lui ont causé des préjudices et que la responsabilité de l’administration est engagée, et enfin, de lui réserver le droit de présenter une demande indemnitaire préalable. Ce faisant, le requérant ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative expressément désignée ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Si M. B… demande au tribunal de condamner l’office public de l’habitat Valdevy à réparer intégralement des préjudices qu’il estime avoir subis, il ne justifie pas avoir présenté une demande préalable d’indemnisation à l’administration avant de saisir le tribunal administratif. En réponse à la demande de régularisation du 2 janvier 2026, mise à sa disposition sur l’application « Télérecours citoyens » le même jour, M. B… justifie avoir déposé le 9 janvier 2026 une demande préalable indemnitaire à l’administration. Toutefois, cette demande n’a donné lieu à ce jour à aucune décision expresse ou implicite de rejet. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont prématurées et, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 11 février 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Agrément ·
- Fichier ·
- Traitement ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Personnes
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Mission ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Terme ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Chemin rural ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Commune ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Retrait ·
- Agréments fiscaux ·
- Contribuable ·
- Réduction d'impôt ·
- Budget ·
- Revenu ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Déchéance
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Département ·
- Construction ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Placement d'office ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- État
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Opposition ·
- Pôle emploi ·
- Recouvrement ·
- Salariée ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivité locale ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Défaut de motivation
- Auteur ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Permis de construire ·
- Certificat
- Visa ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Iran ·
- Pays tiers ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.